Jurisprudence : Cass. civ. 1, 25-06-2002, n° 00-21.712, inédit, Rejet

Cass. civ. 1, 25-06-2002, n° 00-21.712, inédit, Rejet

A0102AZS

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Cass. civ. 1, 25-06-2002, n° 00-21.712, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1095557-cass-civ-1-25062002-n-0021712-inedit-rejet
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CIV. 1
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° A 00-21.712
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Damien et Sébastien Z.
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 29 juin 2001.
Arrêt n° 1030 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Marie-Cécile Y, épouse Y, demeurant Villenave-d'Ornon, agissant en sa qualité d'héritière de son fils Laurent Y,

2°/ Mme Valérie Y, épouse Y, demeurant chez Mme Villenave-d'Ornon, agissant en sa qualité d'héritière de son frère Laurent Y,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre civile), au profit

1°/ de M. Guy X, demeurant Bordeaux, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc des enfants Damien et Sébastien Z,

2°/ de Mme François W, épouse W,

3°/ de M. Jean-Michel W,
demeurant Viroflay,

4°/ du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Gironde, domicilié Bordeaux Cedex, représentant le préfet de la Gironde, lui-même représentant l'Etat, exerçant la fonction de tuteur des enfants Damien et Sébastien Z, pupilles de l'Etat,

5°/ du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y, de Me Brouchot, avocat de M. X, ès qualités, de Me Choucroy, avocat des époux W, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Gironde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Damien et Sébastien Z sont nés respectivement les 7 septembre 1991 et 29 mars 1993 ; qu'ils ont été reconnus par leur mère, Francine Z, laquelle vivait avec Laurent Y ; que Francine Z et Laurent Y sont décédés accidentellement le 26 avril 1993 ; que les enfants ont été admis dans le service de l'Aide sociale à l'enfance par arrêtés du président du conseil général de la Gironde du 7 juin 1993, puis admis par arrêtés du 9 mars 1994 comme pupilles de l'Etat en application de l'article 62.4° du Code de la famille et de l'aide sociale à compter du 18 janvier 1994 ; que, le 2 juillet 1994, ils ont été placés en vue de leur adoption chez les époux W ; que, le 12 décembre 1994, le conseil de famille des pupilles de l'Etat a donné son consentement à leur adoption plénière ; que les époux W ont déposé une requête en ce sens, tandis que, le 6 décembre 1995, Mmes Y, mère et soeur de Laurent Y, ont formé un recours en annulation des arrêtés du 9 mars 1994 et sollicité l'ouverture d'une tutelle ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2000) a déclaré irrecevable le recours des consorts Y, prononcé l'adoption plénière des enfants par les époux W, avec effet au 14 décembre 1994, et débouté les parties de leurs autres demandes ;
Sur le premier moyen
Attendu que les consorts Y font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sans répondre à leurs moyens tirés de ce que la tutelle des enfants n'était pas vacante au sens de l'article 433 du Code civil, la famille de leur mère s'étant manifestée ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la famille maternelle était absente des débats et n'avait émis aucune critique, ne proposant pas notamment d'assumer la charge des enfants ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches
Attendu que les consorts Y font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait 1°/ sans répondre à leur moyen tiré de la possession d'état exercée par leur fils et frère sur les enfants avec la mère desquels il vivait, ce qui était de nature à établir un lien suffisant au sens du paragraphe 8 de l'article 61 du Code de la famille et de l'aide sociale entre les enfants et eux-mêmes ; 2°/ qu'en estimant qu'ils ne justifiaient pas avoir demandé à assurer la charge des enfants sans rechercher si les revendications dont elle était saisie ne correspondaient pas à cette condition posée par l'article 61, paragraphe 8, du Code de la famille et de l'aide sociale, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; 3°/ qu'en se bornant, pour leur opposer la tardiveté de leur recours, à affirmer que l'arrêté d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat était nécessairement connu de ceux à qui il était opposé sans avoir constaté les modalités dans lesquelles ils ont pu en avoir eux-mêmes connaissance, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 61, alinéa 8, du Code de la famille et de l'aide sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y ignorait l'existence d'une éventuelle paternité de son fils sur les enfants, paternité que Laurent Y aurait indiquée à sa soeur sous le sceau du secret et qu'il refusait d'assumer ; que, de ces constatations, exclusives de la possession d'état alléguée et qui répondent aux conclusions invoquées, elle a exactement déduit qu'en l'absence de lien établi avec les enfants, les consorts Y n'avaient pas qualité pour agir et, par ce seul motif, légalement justifié sa décision du chef attaqué par le moyen ;
Sur le troisième moyen
Attendu que les consorts Y reprochent, enfin, à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande ayant pour objet l'octroi d'un droit de visite en déduisant l'irrecevabilité de cette demande de l'irrecevabilité de leur recours principal, de sorte que la cour d'appel aurait ajouté une condition à la loi et violé l'article 61, dernier alinéa, du Code de la famille et de l'aide sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que la possibilité pour le Tribunal d'accorder un droit de visite suppose que la demande d'assumer la charge de l'enfant ait été déclarée recevable, mais rejetée comme non conforme à son intérêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur des affaires sanitaires et sociales de la Gironde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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