Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 7 Novembre 1966
REJET.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 28 FEVRIER 1964), LIETAR, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DE TEXTILES " GUILLEMAUD ", LAQUELLE AVAIT DU CESSER TOUTE ACTIVITE MAIS AVAIT DROIT A D'IMPORTANTES INDEMNITES DE DOMMAGES DE GUERRE, A, TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME MANDATAIRE D'AUTRES ACTIONNAIRES, CEDE LA MAJORITE DES ACTIONS DE CETTE SOCIETE A LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET FINANCIERES (CFEIF), QUI A REALISE LA FUSION DESDITS ETABLISSEMENTS GUILLEMAUD AVEC UNE AUTRE SOCIETE DE TEXTILES, LA SOCIETE " DAVENIERE ", DONT ELLE ETAIT DEJA ACTIONNAIRE MAJORITAIRE;
QUE, D'UNE PART, PARMI LES ACTIONS VENDUES, FIGURAIT UNE SERIE DE 2825 ACTIONS APPARTENANT A FENAUX DONT LE TRANSFERT NECESSITAIT CERTAINES FORMALITES ET DONT LA CFEIF N'A JAMAIS PRIS POSSESSION;
QUE, D'AUTRE PART, SUR LE PRIX CONVENU POUR L'ENSEMBLE DES CESSIONS, LA CFEIF A LAISSE IMPAYEES DIVERSES SOMMES FORMANT UN TOTAL DE 32081000 AF;
QUE LA CFEIF AYANT ASSIGNE LIETART EN RESOLUTION DE LA VENTE DES 2825 ACTIONS DONT ELLE N'AVAIT PAS PRIS POSSESSION, LIETAR A, DE SON COTE, RECLAME PAYEMENT DU SOLDE DU PRIX LUI RESTANT DU, AUGMENTE D'UNE PENALITE DE 10 % ET D'UN INTERET DE 12 %, PREVUS AU CONTRAT, ET A, A CETTE FIN, ASSIGNE TANT LA CFEIF QUE LA SOCIETE " DAVENIERE " (DEVENUE PAR SUITE DE LA FUSION, SOCIETE " GUILLEMAUD ET DAVENIERE"), QUI AVAIT CAUTIONNE LA DETTE DE LA CFEIF;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT FAIT DROIT AUX DEMANDES DE LIETAR, IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR CONSIDERE QUE LE CAUTIONNEMENT DONNE PAR LA SOCIETE "DAVENIERE" AVANT SA FUSION AVEC LA SOCIETE " GUILLEMAUD " ETAIT VALABLE ET DEVAIT RECEVOIR EFFET, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LIETAR AYANT EU, EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR, PLEINE CONNAISSANCE DE LA FUSION A INTERVENIR ENTRE LA SOCIETE DONT IL VENDAIT LES ACTIONS ET LA SOCIETE CAUTION ET AYANT, PAR SURCROIT, APPROUVE LADITE FUSION, IL EN RESULTAIT QUE L'OPERATION LITIGIEUSE ETAIT NULLE COMME ENTACHEE DE FRAUDE DU FAIT DE CET ADMINISTRATEUR, PUISQUE LA SOCIETE ABSORBANTE, QUI AVAIT RECUEILLI PAR L'EFFET DE LA FUSION LES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE ABSORBEE, ETAIT AINSI AMENEE A GARANTIR ELLE-MEME LE PAYEMENT DU PRIX DE LA VENTE DE SES PROPRES ACTIONS, QUE, D'AUTRE PART, LE MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE LIETAR AYANT ETE MAINTENU APRES LA FUSION, IL Y AVAIT LIEU DE PRONONCER LA NULLITE DU CAUTIONNEMENT COMME ETANT DONNE PAR UNE SOCIETE AU PROFIT DE L'UN DE SES FUTURS ADMINISTRATEURS A UNE EPOQUE OU, D'APRES LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, LE CAUTIONNEMENT ETAIT CONCOMITANT A LA DECISION DE FUSION, D'AUTANT QUE LEDIT CAUTIONNEMENT CONSTITUAIT UNE OPERATION PROHIBEE PAR L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET NON PAS SIMPLEMENT SOUMISE A LA PROCEDURE D'AUTORISATION PREVUE PAR LEDIT ARTICLE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'ENGAGEMENT DE CAUTION PRIS, AVANT LA FUSION, PAR LA SOCIETE " DAVENIERE " N'AVAIT NULLEMENT POUR BUT D'AMENER LA SOCIETE " GUILLEMAUD " A GARANTIR LE PAYEMENT DE SES PROPRES ACTIONS, QUE LIETAR TRAITAIT NON SEULEMENT POUR SON COMPTE MAIS ENCORE POUR LE COMPTE DES AUTRES ACTIONNAIRES DE CETTE SOCIETE, QU'IL ETAIT NORMAL QU'IL EXIGEAT DE SA CO-CONTRACTANTE, LA CFEIF, DES GARANTIES DE PAYEMENT, QUE, DE SON COTE, LA SOCIETE " DAVENIERE " AVAIT, EN L'ESPECE, LE PLUS GRAND INTERET A ACCORDER SON CAUTIONNEMENT A LA CFEIF ET QUE L'OPERATION N'A ETE ENTACHEE D'AUCUNE FRAUDE A L'EGARD DE QUICONQUE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RETENU QUE LA PERSONNE QUI AVAIT FAIT CAUTIONNER SES ENGAGEMENTS PAR LA SOCIETE " DAVENIERE " ETAIT NON POINT LIETAR MAIS LA CFEIF, LAQUELLE N'A ETE ADMINISTRATEUR NI DE L'ANCIENNE SOCIETE " DAVENIERE " NI DE LA NOUVELLE SOCIETE " GUILLEMAUD ET DAVENIERE " NEE DE LA FUSION, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT, A JUSTE TITRE, QU'UN TEL CAUTIONNEMENT NE TOMBAIT PAS SOUS LA PROHIBITION EDICTEE PAR L'ARTICLE 40, DERNIER ALINEA, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE " DAVENIERE " AYANT AVALISE LES TRAITES TIREES PAR LIETAR SUR LA CFEIF ET ACCEPTEES PAR CETTE DERNIERE, SANS INDIQUER POUR LE COMPTE DE QUI L'AVAL ETAIT DONNE, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE LE DEBITEUR GARANTI ETAIT LA CFEIF, AU MOTIF QUE L'ACTION EXERCEE PAR LIETAR SE FONDAIT, NON PAS SUR CET AVAL CAMBIAIRE, MAIS SUR LA CONVENTION PAR LAQUELLE LA SOCIETE " DAVENIERE " AVAIT CAUTIONNE LA CFEIF, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'EXISTENCE AINSI QUE LA PORTEE D'UN TEL CAUTIONNEMENT, LOIN D'ETRE ETABLIES PAR L'ARRET, SONT AU CONTRAIRE ECARTEES PAR LE FAIT, IMPLICITEMENT CONSTATEE, QUE LE CAUTIONNEMENT N'A JAMAIS ETE DONNE SOUS FORME DISTINCTE ET INDEPENDANTE DE LA FORME CAMBIAIRE, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET INVOQUE LA RATIFICATION PAR LETTRE DE CE PRETENDU CAUTIONNEMENT SANS EXAMINER, COMME LE DEMANDAIENT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE " GUILLEMAUD ET DAVENIERE ", LA VALIDITE DE CETTE RATIFICATION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, CETTE RATIFICATION SE SITUANT A UNE EPOQUE OU LE CREANCIER QUI EN BENEFICIAIT ETAIT DEVENU, PAR L'EFFET DE LA FUSION, ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE QUI LUI ACCORDAIT AINSI CREDIT;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ENONCE QUE L'EXISTENCE DE CONVENTIONS ANTERIEURES A LA CREATION DES TRAITES N'EST PAS CONTESTEE ET QUE LA SOCIETE " GUILLEMAUD ET DAVENIERE ", SUCCEDANT APRES FUSION, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE " DAVENIERE ", A ECRIT LE 25 OCTOBRE 1955 A LIETAR UNE LETTRE VISANT " L'ENSEMBLE DES ENGAGEMENTS ", ANTERIEUREMENT PRIS A L'EGARD DE CE DERNIER, LETTRE " QUI NE PEUT S'INTERPRETER QUE COMME L'AVEU OU LA CONFIRMATION DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION DE LA SOCIETE " DAVENIERE " ENVERS LIETAR DE LA DETTE DE LA CFEIF, DEBITEUR PRINCIPAL ";
QU'APRES S'ETRE, EN OUTRE, REFERE A UNE LETTRE DE LA CFEIF DU 28 NOVEMBRE 1955, LA COUR D'APPEL DECLARE ENCORE " QUE CETTE CORRESPONDANCE ETABLIT, SANS AMBIGUITE QU'INDEPENDAMMENT DE L'AVAL DONNE SUR LES TRAITES LA SOCIETE " DAVENIERE " S'ETAIT PORTEE CAUTION DU PAYEMENT PAR LA CFEIF DE LA DETTE ENVERS LIETAR ";
QU'AINSI CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, L'EXISTENCE D'UN CAUTIONNEMENT DISTINCT DE L'AVAL APPOSE SUR LES LETTRES DE CHANGE EST EXPRESSEMENT CONSTATEE PAR L'ARRET;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A NULLEMENT TENU LA LETTRE SUSVISEE DU 25 OCTOBRE 1955 POUR UNE CONVENTION DE RATIFICATION PASSEE, DEPUIS LA FUSION, ENTRE LA SOCIETE " GUILLEMAUD ET DAVENIERE " ET SON ADMINISTRATEUR LIETAR, MAIS S'EST BORNE, PAR LES MOTIFS PRECITES, A RELEVER QUE LA SOCIETE " GUILLEMAUD ET DAVENIERE " ETAIT, DE SON PROPRE AVEU, TENUE D'EXECUTER L'ENGAGEMENT DE CAUTION TEL QU'IL AVAIT ETE ANTERIEUREMENT SOUSCRIT PAR LA SOCIETE " DAVENIERE ", AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LAQUELLE ELLE AVAIT SUCCEDE;
QU'IL A AINSI FAIT RESSORTIR QUE, DEPUIS LA FUSION, AUCUNE CONVENTION ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 40, ALINEAS 1 ET 2, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 N'ETAIT INTERVENUE ET A DONC REPONDU AUX CONCLUSIONS VISANT L'APPLICATION DE CE TEXTE;
QUE LE MOYEN, DANS AUCUNE DE SES BRANCHES, N'EST FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI