SOC.
PRUD'HOMMES
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juin 2002
Rejet
M. RANSAC, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° D 00-42.369
Arrêt n° 2001 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Z, demeurant Caumont-sur-Durance,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Roland Morgan, société à responsabilité limitée, dont le siège est Veynes,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que le 20 janvier 2000, la société Roland Morgan s'est désistée de l'appel principal qu'elle avait relevé à l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 1997, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; que M. Z a interjeté appel incident du même jugement ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 2000), d'avoir constaté l'extinction de l'instance et déclaré irrecevable son appel incident alors, selon le moyen, que l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause même en appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel incident formé le 19 janvier 2000, au motif que l'appel ne pouvait être interjeté qu'en vertu d'une déclaration faite à la première audience et non par voie de conclusions écrites ou déposées au greffe de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 551 du nouveau Code de procédure civile et R 516-2 du Code du travail ;
Mais attendu, que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que des dispositions combinées des articles 68 et 551 du même Code, en constatant que le désistement sans réserve de l'appelante avait produit son effet extinctif dès lors que, la procédure étant orale, les conclusions écrites contenant appel incident préalablement notifiées par l'intimé à la partie adverse étaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.