Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-06-1998, n° 96-14.352, inédit, Rejet

Cass. civ. 1, 03-06-1998, n° 96-14.352, inédit, Rejet

A8740AYD

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Cass. civ. 1, 03-06-1998, n° 96-14.352, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1093822-cass-civ-1-03061998-n-9614352-inedit-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 Juin 1998
Rejet
N° de pourvoi 96-14.352
Président M. LEMONTEY

Demandeur société Claudine Bleines, société à responsabilité limitée
Défendeur Mme Evelyne ..., épouse ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Claudine Bleines, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit
1°/ de Mme Evelyne ..., épouse ..., demeurant Voulx,
2°/ de la société Cymbeline, société à responsabilité limitée, dont le siège est Nemours, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Claudine Bleines, de Me ..., avocat de Mme ... et de la société Cymbeline, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu que le pourvoi se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour se prononcer sur le caratère d'originalité entraînant la protection légale, indépendamment de la notion d'antériorité, inopérante dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique invoqué en la cause ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Claudine Bleines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme ... et de la société Cymbeline ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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