COMM.
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juin 2002
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° Y 98-19.342
Arrêt n° 1108 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le trésorier principal du 14e arrondissement de Paris, 2e Division de Paris, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de M. Roger Z Z, demeurant Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents M. Y, président, Mme X, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. W, avocat général, Mme V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal du 14e arrondissement de Paris, de la SCP Gatineau, avocat de M. Z Z, les conclusions de M. W, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations
Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que dès lors qu'elle ne met pas en cause la créance sur laquelle sont fondées les poursuites dans son existence, son montant ou son exigibilité et qu'elle concerne la régularité de la procédure d'exécution la contestation relève de l'opposition à poursuites qui ressortit au juge de l'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Paris 14e arrondissement a fait pratiquer une saisie-vente sur des biens meubles en possession de M. Roger Z Z pour avoir paiement de sa créance fiscale ; que ce dernier a saisi, le 1er juin 1996, le juge de l'exécution de Paris d'une demande d'annulation de la saisie, faisant valoir qu'un certain nombre des objets saisis étaient la propriété de sa fille ; que par jugement du 3 octobre 1996, le juge de l'exécution a fait droit à cette demande ; que le trésorier principal de Paris 14e arrondissement a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter les conclusions de l'administration qui faisait valoir que la seule voie de recours offerte par le Livre des procédures fiscales était celle de la revendication d'objets saisis, et qu'en tout état de cause, en l'absence de mémoire préalable, la demande formée par M. Z Z devant le juge de l'exécution était irrecevable, la cour d'appel a retenu que le Livre des procédures fiscales n'ouvrait aucune voie de droit au débiteur qui contestait être le propriétaire des biens saisis en affirmant qu'ils étaient la propriété d'un tiers et que, dès lors, compte tenu de la carence de ces dispositions dérogatoires au droit commun, il convenait d'appliquer purement et simplement celui-ci, et plus précisément l'article 127 du décret du 31 juillet 1992 qui autorise le débiteur qui conteste être le propriétaire des biens saisis à demander la nullité de la saisie litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de M. Z Z, relevant du contentieux du recouvrement régi par les articles L. 281 à L. 283 et R.* 281-1 à R.* 283-1 du Livre des procédures fiscales, devait s'analyser comme une opposition à poursuites entrant dans le champ d'application de l'article L. 281, 1°, du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Z Z aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.