Jurisprudence : Cass. com., 28-05-2002, n° 98-14.259, publié, n° 93, novembre 2002, Cassation.

Cass. com., 28-05-2002, n° 98-14.259, publié, n° 93, novembre 2002, Cassation.

A7930AYD

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COMM.
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 mai 2002
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° Y 98-14.259
Arrêt n° 1041 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Z, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Agence MFP, domicilié Chalon-sur-Saône,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 2e section), au profit

1°/ de l'entreprise Progim, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Montjay,

2°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est Chalon-sur-Saône,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'EURL Progim, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agence MFB (la société) exploitait un fonds de commerce dans un local appartenant à l'EURL Progim (le bailleur) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le tribunal a arrêté un plan de redressement puis a prononcé, le 11 janvier 1996, la liquidation judiciaire de la société, M. Z (le liquidateur) étant désigné comme liquidateur ; que le bailleur ayant délivré un commandement de payer puis assigné, le 9 avril 1996, le liquidateur pour obtenir la constatation de la résiliation du bail pour non-paiement de loyers antérieurs à la liquidation, le tribunal d'instance a déclaré recevable la demande du bailleur, constaté la résiliation du bail à compter du 12 mars 1996 et fixé la créance du bailleur à la somme de 5 505 francs correspondant à des loyers et charges antérieurs à la liquidation ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement et a condamné en outre le liquidateur à payer au bailleur la somme de 25 494 francs correspondant à des loyers et charges postérieurs à la liquidation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce et l'article 153-3, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-13, alinéa 4, du Code de commerce ;
Attendu que pour accueillir l'action du bailleur, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 153-3 de la loi du 25 janvier 1985 constitue une exception à l'interdiction ou à la suspension résultant de l'article 47 de la même loi, retient que la demande de résiliation formée en application du premier de ces textes peut avoir pour fondement toute cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire, y compris le non-paiement des loyers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.622-13, alinéa 4, du Code de commerce ne déroge pas à l'article L.621-40 du même Code, ce dont il résulte que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-29 du Code de commerce, les causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire mentionnées au premier de ces textes ne peuvent concerner que des obligations autres que le paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement ayant constaté la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges antérieurs à la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt retient que les loyers n'ont plus été payés depuis le 3 juin 1996 et que le liquidateur doit être condamné à payer la somme de 25.494 francs correspondant aux loyers et charges échus postérieurement à la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le bailleur demandait au principal à la cour d'appel de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel refuserait de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurs à la liquidation judiciaire, de condamner le liquidateur au paiement des loyers et charges échus depuis cette liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'EURL Progim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Progim ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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