Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 25 Janvier 1982
Demandeur : SARL L'OBSIDIENNE
Défendeur : MME COURTIAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME COURTIAU, ASSOCIEE ET SALARIEE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE L'OBSIDIENNE (LA SOCIETE) A, POSTERIEUREMENT A SON LICENCIEMENT, RECLAME A CELLE CI LE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES A SON COMPTE D'ASSOCIEE ; QUE LA SOCIETE LUI A OPPOSE LA DELIBERATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE, LAQUELLE PREVOYANT LE REMBOURSEMENT LIMITE DES SOMMES FIGURANT AUX COMPTES D'ASSOCIES, FUT PRISE LE 27 JANVIER 1978, SOIT POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ORDONNANT LE REMBOURSEMENT A DAME COURTIAU DU MONTANT DE SON COMPTE, MOTIF PRIS DE L'ABSENCE D'UNE DECISION DES ASSOCIES PREVUE PAR LES STATUTS RELATIVEMENT AUX CONDITIONS DE REMBOURSEMENT D'UN TEL COMPTE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A REMBOURSER A DAME COURTIAU L'INTEGRALITE DES SOMMES PAR ELLE VERSEES A SON COMPTE D'ASSOCIE, NONOBSTANT LA DELIBERATION SUSVISEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE PACTE SOCIAL FAISANT LA LOI DES PARTIES, LES DECISIONS REGULIEREMENT PRISES EN APPLICATION DES STATUTS S'IMPOSENT AUX ASSOCIES A MOINS QU'ELLES N'APPARAISSENT COMME CONTRAIRES A L'INTERET SOCIAL OU COMME N'AYANT D'AUTRE BUT QUE DE FAVORISER LES ASSOCIES MAJORITAIRES AU DETRIMENT DES MINORITAIRES, QU'EN L'ESPECE, LE SEUL FAIT QUE L'ASSEMBLEE GENERALE AYANT REGLE LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DES COMPTES COURANTS ET FIXE LE TAUX D'INTERET ALLOUE AUX ASSOCIES AIT ETE TENUE POSTERIEUREMENT A LA DECISION DU TRIBUNAL DE COMMERCE, NE SUFFISAIT PAS A CARACTERISER UN ABUS DE DROIT, QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI NE CONSTATE NI QUE LA DECISION DU 27 JANVIER 1978 AIT ETE CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL, NI QU'ELLE AIT FAVORISE LES ASSOCIES MAJORITAIRES AU DETRIMENT DES MINORITAIRES, NE POUVAIT DECLARER LADITE DECISION INOPPOSABLE A DAME COURTIAU ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'ALORS QUE DAME COURTIAU FAISAIT VALOIR PAR UNE DEMANDE EN JUSTICE SES DROITS DE CREANCE CONTRE LA SOCIETE, LES ASSOCIES AVAIENT PRIS UNE DELIBERATION DANS LE SEUL DESSEIN DE FAIRE ECHEC A CETTE DEMANDE ; QU'AINSI LES JUGES DU FOND ONT PU DECIDER QUE LA SOCIETE AVAIT, PAR DE TELS AGISSEMENTS, COMMIS UN ABUS DE DROIT ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE N'ETAIT PAS FONDEE A OPERER UNE RETENUE DE SALAIRE AU DETRIMENT DE DAME COURTIAU EN RAISON DES JOURNEES D'ABSENCE DE CELLE CI DURANT LE MOIS DE DECEMBRE 1976 POUR AVOIR DONNE SON ACCEPTATION TACITE EN NE REPONDANT PAS A LA LETTRE PAR LAQUELLE DAME COURTIAU DECLARAIT QU'AINSI ELLE RATTRAPERAIT L'UN DES DEUX JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRES PREVUS (A SON CONTRAT DE TRAVAIL) ET QU'ELLE N'AVAIT, SELON ELLE, JAMAIS PRIS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE SALAIRE, CONTREPARTIE DU TRAVAIL, N'EST PAS DU LORSQUE CELUI CI N'A PAS ETE FOURNI ET QUE LE SILENCE NE VALANT PAS ACCEPTATION, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER QUE LA SOCIETE, EN S'ABSTENANT DE PROTESTER A LA RECEPTION DE LA LETTRE DE DAME COURTIAU DU 7 DECEMBRE 1976, AVAIT IMPLICITEMENT ACCEPTE DE REMUNERER LES JOURS D'ABSENCE DE CETTE SALARIEE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A SON EXAMEN QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS CONTESTE L'AFFIRMATION DE DAME COURTIAU SUR LE TRAVAIL QUE CELLE CI AFFIRMAIT AVOIR FOURNI DURANT LES JOURNEES DE REPOS PREVUES A SON CONTRAT DE TRAVAIL ET QU'AINSI LA SOCIETE AVAIT ACCEPTE COMME FONDEES LES PRETENTIONS EMISES PAR DAME COURTIAU DANS SA LETTRE DU 7 DECEMBRE 1976 ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;