COMM.
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 mai 2002
Cassation partielle
M. DUMAS, président
Pourvoi n° S 98-21.521
Arrêt n° 955 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvette Z, épouse Z, demeurant La Côte-d'Aime,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est Nice,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de la Tour, Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 10 octobre 1991, Mme Z s'est portée, à concurrence de 150 000 francs, caution solidaire pour le paiement du solde débiteur du compte courant ouvert par la société Ici distribution dans les livres de la Banque nationale de Paris (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme Z, dans la limite de son engagement de caution, en paiement du solde débiteur du compte courant à la date d'ouverture de la procédure collective ;
Sur le premier moyen
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense
Attendu que la banque fait valoir que le moyen n'a pas été présenté devant la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et, par suite, irrecevable ;
Mais attendu que le moyen est de pur droit ; qu'il est donc recevable ;
Et sur le moyen
Attendu que Mme Z reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 150 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1992, alors, selon le moyen, que la caution qui garantit toutes les dettes d'un débiteur ayant conclu une convention de compte courant avec son créancier ne peut être condamnée à payer à ce dernier le solde débiteur existant à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, en l'absence de clôture du compte courant ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Ici distribution, la cour d'appel ne pouvait condamner Mme Z, qui garantissait le solde débiteur du compte courant de cette société, à payer la somme de 150 000 francs au titre du solde débiteur de ce compte, sans établir la clôture du compte courant ; que, faute d'avoir procédé à cette constatation, avant de prononcer la condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2013 et 2036 du Code civil, ensemble l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le compte courant d'un débiteur mis en liquidation judiciaire est clôturé par l'effet de cette mesure ;
Attendu qu'après avoir constaté que la société Ici distribution avait été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 1992 et que la banque avait déclaré, au titre du compte courant, une créance d'un montant de 163 308,37 francs, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Z s'était portée caution du solde débiteur de ce compte à concurrence de 150 000 francs, a condamné la caution à payer cette somme en principal ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que pour condamner la caution au paiement des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1992, l'arrêt retient que la banque a satisfait à son obligation d'information envers la caution et que celle-ci a été, le 19 juin 1992, mise en demeure d'exécuter son engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, s'agissant des intérêts moratoires, la caution n'est tenue qu'à compter de la mise en demeure qu'elle reçoit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date du 28 avril 1992, l'arrêt rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.