CIV.3
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2002
Cassation
Mlle FOSSEREAU, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° D 00-22.175
Arrêt n° 856 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Yorelli, dont le siège est Jules Y Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du 8/16 rue Jules Y, 8/11 allée Diane de Poitiers et 15/17 allée Gabrielle d'Estrées, pris en la personne de son syndic, le Cabinet Foncia Jubault, dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents Mlle W, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme V, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme V, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Yoreli, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du syndicat des copropriétaires du 8/16 rue Jules Y, 8/11 allée Diane de Poitiers et 15/17 allée Gabrielle d'Estrées, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 54 et 750 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2244 du Code Civil ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2000), que la société civile immobilière Yoreli (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de résolutions prises par une assemblée générale des copropriétaires ; que la copie de l'assignation, délivrée à l'adversaire moins de deux mois à compter de la notification du procès-verbal contesté, a été remise au secrétariat-greffe du tribunal après l'expiration de ce délai ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la SCI, l'arrêt retient que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit un délai dérogatoire au droit commun de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile, dispose que l'action doit être exercée dans un délai de deux mois après la notification du procès-verbal contesté mais que l'exercice de l'action ne découle pas de la délivrance de l'assignation au défendeur, celle-ci pouvant ne jamais être enrôlée et, par conséquent, n'avoir aucune existence à l'égard du Tribunal, mais de son placement au greffe du Tribunal qui saisit effectivement le juge ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 8/16 rue Jules Y, 8/11 allée Diane de Poitiers et 15/17 allée Gabrielle d'Estrées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 8/16 rue Jules Y, 8/11 allée Diane de Poitiers et 15/17 allée Gabrielle d'Estrées à payer à la SCI Yoreli la somme de 1 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 8/16 rue Jules Y, 8/11 allée Diane de Poitiers et 15/17 allée Gabrielle d'Estrées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille deux par Mlle W, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.