Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-04-2002, n° 00-20.372, FS-P+B sur le premier moyen, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 30-04-2002, n° 00-20.372, FS-P+B sur le premier moyen, Cassation partielle.

A5571AYY

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CIV. 2
>JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 avril 2002
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Pourvoi n° U 00-20.372
Arrêt n° 420 FS P+B sur le premier moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. André Rivera, demeurant Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section C), au profit de la Banque populaire provençale & corse (BPPC), dont le siège est Marseille,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L.131.6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 mars 2002, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme ..., conseiller référendaire, Mlle ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Rivera, de Me Choucroy, avocat de la Banque populaire provençale & corse, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu des engagements de cautions qu'avait souscrits au profit de la Banque populaire provençale et corse (la banque) M. André Rivera en garantie de crédit et prêt consentis à la société Rivera frères, par la suite mise en redressement judiciaire par jugement du 12 avril 1995, la banque a été autorisée par un juge de l'exécution à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur des droits immobiliers appartenant à M. Rivera ; que l'inscription ayant été prise le 2 août 1995, la banque a assigné au fond M. Rivera le 3 août suivant ; qu'un jugement a accueilli les demandes présentées par la banque et a dit que celle-ci pouvait prendre une inscription définitive d'hypothèque ; que M. Rivera ayant interjeté appel de cette décision, l'arrêt l'a confirmée de ces chefs et ajoutant, a condamné M. Rivera à payer à la banque les sommes de 35 192,64 et de 299 787,88 francs, la première en exécution d'un engagement de caution garantissant le remboursement d'un prêt consenti à la société Rivera Frères pour l'acquisition d'un véhicule automobile ;
Sur le second moyen
Attendu que M. Rivera fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de ces sommes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est nullement expliquée sur les circonstances ayant conduit à la disparition du véhicule et, notamment, n'a pas recherché s'il était entre les mains de la société Rivera Frères à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire puisqu'à compter de cette date, l'administrateur judiciaire devait rendre des comptes de l'exploitation du véhicule litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il n'avait pas été demandé de procéder à des recherches sur les circonstances de la disparition d'un véhicule gagé, a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, que le défaut de présentation du véhicule gagé était imputable au débiteur principal ; qu'écartant par là même la faute du créancier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et les articles L. 621-48 du nouveau Code de commerce et 70-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour écarter le moyen tiré de la caducité de l'inscription provisoire et dire qu'il pouvait être procédé à l'inscription définitive d'hypothèque, l'arrêt retient que la banque créancière avait saisi, dans les délais de l'article susvisé, la juridiction du fond d'une demande tendant à voir constater les engagements de caution pris par M. Rivera au profit de la banque, en vertu d'un acte des 22 et 31 décembre 1986 et d'un acte du 24 octobre 1994, ledit article n'exigeant pas l'introduction d'une action en paiement mais seulement d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si du chef de l'engagement de caution du 24 octobre 1994, les poursuites pouvaient être reprises contre M. Rivera en application de l'article L. 621-48 du nouveau Code de commerce, à la suite d'un jugement arrêtant le plan de redressement de la société Rivera frères ou prononçant sa liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la caducité de l'inscription provisoire d'hypothèque et dit que la banque pourrait prendre une inscription d'hypothèque définitive pour une somme de 580 000 francs, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

Article, L621-48, C. com. Inscription d'une hypothèque Exécution des engagements Remboursement d'un prêt Redressement judiciaire Administrateur Faute d'un créancier Moyen tiré de la caducité Titre exécutoire Plan de redressement Liquidation judiciaire

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