Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 20 Juillet 1987
Cassation .
N° de pourvoi 86-11.037
Président M. Aubouin
Demandeur M. Z
Défendeur M. Y et autre
Rapporteur M. X
Avocat général M. Bouyssic
Avocats MM W, W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z, après avoir arrêté son tracteur sur le côté droit d'une route, a entrepris la traversée de celle-ci et a été heurté à proximité de l'axe médian par l'automobile de M. Y qui survenait en sens opposé ; que, blessé, M. Z a demandé la réparation de son préjudice à M. Y et à son assureur la SAMDA ;
Attendu que pour débouter M. Z de cette demande et retenir à sa charge l'existence d'une faute inexcusable, l'arrêt se borne à énoncer que la victime avait entrepris la traversée de la chaussée alors qu'elle pouvait voir venir, ou même avait vu venir, la voiture de M. Y et qu'au départ elle était, au moins en partie, masquée à la vue de l'automobiliste par le tracteur derrière lequel elle se tenait à un moment donné ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Z, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers