Jurisprudence : Cass. civ. 2, 20-07-1987, n° 86-16236, publié au bulletin, Cassation .

Cass. civ. 2, 20-07-1987, n° 86-16236, publié au bulletin, Cassation .

A5427AYN

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 20 Juillet 1987
Cassation .
N° de pourvoi 86-16.236
Président M. Aubouin

Demandeur Mme Z
Défendeur M. Y et autres
Rapporteur M. X
Avocat général M. Bouyssic
Avocats la SCP Waquet et M. V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, le cyclomoteur de M. Y heurta Mme Z qui, à pied, traversait la chaussée ; que, blessée, Mme Z demanda à M. Y et au Groupe des assurances mutuelles de France la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir intervint à l'instance ;
Attendu que pour débouter Mme Z de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime s'est précipitée sans précaution et hâtivement sur la chaussée comportant une bonne visibilité au moment où survenait à sa hauteur un véhicule circulant à allure modérée ;

Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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