Jurisprudence : Cass. soc., 11-04-2002, n° 00-16.535, publié, FS-P+B+R+I , Cassation.

Cass. soc., 11-04-2002, n° 00-16.535, publié, FS-P+B+R+I , Cassation.

A4836AYR

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Abstract

La décision rendue par la Cour de cassation le 11 avril 2002, à laquelle cette dernière attache une importance particulière eu égard à sa diffusion et sa publication, porte sur une question d'articulation entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale rendue célèbre par les arrêts dits "Amiante" du 28 février dernier.



SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 avril 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° Y 00-16.535
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme Dounya Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 19 avril 2000.
Arrêt n° 1593 FS P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Dounya YZ, épouse YZ, demeurant Dôle,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit

1°/ de la société Camus industrie, dont le siège est Belleville,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est Paris Mâcon ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, M. Petit, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. T, avocat général, M. S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Camus industrie, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail, et les articles L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 mai 1994, Miloud Hachadi, salarié de la société Camus industrie, a été retrouvé mourant à son poste de travail, le crâne fracassé par le tour multibroches sur lequel il travaillait et dont les capots de protection avaient été déposés ; que, le 6 juin 1995, le tribunal correctionnel a condamné le dirigeant de la société Camus industrie des chefs d'homicide par imprudence et de violation des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail à raison du défaut de protection des tubes guide-barres ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur formée par Mme Y, veuve de la victime, aux motifs que la condamnation pénale de l'employeur n'entraîne reconnaissance d'une faute inexcusable que si cette faute a été la cause déterminante de l'accident du travail de Miloud Hachadi, que même si l'absence de protection au niveau des tubes guide-barres a constitué une infraction pénalement sanctionnée, il ne peut cependant être considéré, eu égard aux circonstances demeurées inconnues de l'accident, que c'est ce défaut de protection qui en a été la cause déterminante, et qu'en fonction de ces éléments, lesquels ne permettent pas d'expliquer quel type d'intervention la victime a pu effectuer sur une machine qui ne se trouvait pas à l'arrêt, ni pourquoi elle a avancé la tête dans la zone dangereuse du tour, il y a lieu de considérer que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié en l'affectant à une machine sur laquelle il était habitué à travailler ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Camus industrie et la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Camus industrie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

Article, 1147, C. civ. Article, L411-1, CSS Article, L452-1, CSS Article, L230-2, C. trav. Contrat de travail Obligation de résultat Accident du travail Manquement à l'obligation de sécurité Faute inexcusable Dirigeant de l'entreprise Cause déterminante de l'accident Circonstances inconnues Zone dangereuse

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