Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-04-2002, n° 99-20206, publié au bulletin, Cassation partielle sans renvoi.

Cass. civ. 1, 03-04-2002, n° 99-20206, publié au bulletin, Cassation partielle sans renvoi.

A4528AYD

Référence

Cass. civ. 1, 03-04-2002, n° 99-20206, publié au bulletin, Cassation partielle sans renvoi.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1087865-cass-civ-1-03042002-n-9920206-publie-au-bulletin-cassation-partielle-sans-renvoi
Copier


CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 avril 2002
Cassation partielle sans renvoi
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° G 99-20.206
Arrêt n° 559 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z, demeurant Saint-Joseph,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de la société Acajou immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est Fort-de-France,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Acajou immobilier, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier, qui détient un mandat de vente, ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, de commissions ou rémunérations d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ;
Attendu que la société Acajou immobilier a reçu mandat de vendre une villa, la commission étant stipulée à la charge de l'acquéreur ; qu'après l'avoir visité, par l'intermédiaire de l'agent immobilier, M. Z a acquis l'immeuble ; que, postérieurement à la signature de l'acte authentique, l'agent immobilier a réclamé à M. Z la somme de 150 000 francs à titre de commission ; que M. Z lui ayant payé la somme de 75 000 francs, l'agent immobilier l'a assigné en paiement du solde ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'en signant le bon de visite, M. Z reconnaissait avoir été informé des conditions de vente et notamment de la clause du mandat mettant la rémunération de l'agence à sa charge ; que cette clause, parfaitement claire, s'imposait à lui dès lors qu'il réalisait la vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en fondant l'obligation de l'acquéreur au paiement de la commission sur le mandat et le bon de visite alors qu'il résulte des productions que le contrat de vente ne contenait aucune mention relative à la commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour étant en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z à payer à la société Acajou immobilier la somme de 75 000 francs, l'arrêt rendu le 9 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Acajou immobilier de ses demandes ;
Condamne la société Acajou immobilier aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Acajou immobilier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus