Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-04-2002, n° 98-21.097, inédit, Cassation

Cass. civ. 1, 03-04-2002, n° 98-21.097, inédit, Cassation

A4449AYG

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Cass. civ. 1, 03-04-2002, n° 98-21.097, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1087786-cass-civ-1-03042002-n-9821097-inedit-cassation
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CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 avril 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° F 98-21.097
Arrêt n° 581 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Christian Paul Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit

1°/ de M. Jean-Claude Y, demeurant Paris, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. Christian Paul Z, domicilié Paris,

2°/ du Ministère public, domicilié Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z, de Me Bertrand, avocat de M. Y, ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable, le moyen étant de pur droit
Vu l'article 900-1 du Code civil ;
Attendu que l'action tendant à obtenir l'autorisation de disposer d'un bien légué avec clause d'inaliénabilité si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu est exclusivement attachée à la personne du légataire, de sorte qu'elle ne peut être exercée à sa place par le représentant de ses créanciers ;
Attendu que Christiane Panet veuve Hassinger est décédée le 30 octobre 1980, en laissant un testament daté du 25 juin 1968, aux termes duquel elle léguait à son fils alors âgé de 32 ans, M. Christian Z, qui avait été placé sous tutelle le 19 janvier 1966 et dont elle était la tutrice, la quotité disponible de sa succession, en précisant "Il devra être fait emploi de cette quotité disponible en obligations indexées de la SNCF, ou de l'EDF, au nom de mon fils, avec mention de l'incessibilité et de l'insaisissabilité,ou en achat d'immeubles de rapport insaisissables pendant 40 ans, et dont l'aliénation ne pourrait avoir lieu qu'à charge de remploi en biens de même nature" ; que M. Z ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 19 octobre 1993, une ordonnance du juge-commissaire a autorisé le liquidateur, M. Y, à vendre l'ensemble immobilier dont le débiteur avait hérité de sa mère, sous réserve du remploi du prix afférent aux lots grevés de la clause d'inaliénabilité ; que pour pouvoir disposer de la somme de 2 843 750 francs provenant de la vente de ces lots, M. Y a demandé la mainlevée de cette clause ;

Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas discuté que la mesure de tutelle dont bénéficiait M. Z a été levée en 1984 et qu'il en résulte que l'intérêt qui a justifié la clause a disparu ; qu'en statuant ainsi, alors que seul M. Z avait qualité pour demander l'autorisation de passer outre à la clause, qui avait été en l'espèce stipulée dans son intérêt exclusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens ainsi que sur les trois premières branches du troisième moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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