Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-03-2002, n° 99-18.425, inédit, Rejet

Cass. civ. 1, 19-03-2002, n° 99-18.425, inédit, Rejet

A3001AYS

Référence

Cass. civ. 1, 19-03-2002, n° 99-18.425, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1086655-cass-civ-1-19032002-n-9918425-inedit-rejet
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CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mars 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° X 99-18.425
Arrêt n° 550 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Marc Z, domicilié Ambleny,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Régine Y, domiciliée Soissons,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z, de Me Capron, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que M. Z, marié sous le régime de la participation aux acquêts, dont le divorce a été prononcé le 30 juin 1993, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 8 juin 1999) d'avoir fixé à la somme de 340 000 francs la valeur de son cabinet médical ;
Attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que le mari demandait que soit déduit de la valeur actuelle du fonds d'exercice libéral, le "prix de la clientèle" acquitté pendant le mariage, la cour d'appel, qui a décidé, tant par motifs propres qu'adoptés, que seules les dettes non acquittées au jour de la dissolution pouvaient être déduites du patrimoine final, a légalement justifié sa décision de refuser cette déduction ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z et le condamne à payer à Mme Y la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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