Jurisprudence : Cass. soc., 12-03-2002, n° 99-42934, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. soc., 12-03-2002, n° 99-42934, publié au bulletin, Cassation partielle.

A2222AYX

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SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2002
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Pourvoi n° N 99-42.934
Arrêt n° 981 FS P sur le pourvoi incident
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'association Fondation retraite Dosne, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Marina Z, demeurant Paris,
défenderesse à la cassation ;
Mme Z a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Duval-Arnould, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'association Fondation retraite Dosne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z, au service de l'association Fondation retraite Dosne depuis le 12 octobre 1987 en qualité d'agent de service, a été en arrêt de travail pour accident du travail du 26 juin 1996 au 16 septembre suivant ; que la salariée a repris à cette date son activité avant d'avoir été soumise à la visite de reprise du travail ; que le médecin du travail a conclu, le 2 octobre 1996, à l'aptitude provisoire de la salariée à reprendre son activité ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 24 octobre 1996 suite à son comportement des 24 septembre et 30 septembre 1996 ; qu'estimant que cette mesure avait été prise en violation de la législation sur les victimes d'accidents du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur annexé au présent arrêt
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement ;
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt font ressortir que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs de faute grave ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée
Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, R 241-51 et R 241-51-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement nul, l'arrêt retient que si aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail l'employeur ne peut résilier le contrat au cours de la période de suspension, il peut toutefois, comme en l'espèce, engager la procédure avant la fin de cette période, que si les faits du 30 septembre 1996 retenus à l'encontre de la salariée ne sont pas établis, le grave incident du 24 septembre 1996 constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, qu'un fait commis par un accidenté du travail au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si ce fait constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement nul, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'association Fondation retraite Dosne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Fondation retraite Dosne à payer à Mme Z la somme de 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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