ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
statuant au contentieux
N° 99883
6 / 2 SSR
Moreau
MME DULERY, Rapporteur
M GENTOT, Commissaire du gouvernement
M DUCOUX, Président
Lecture du 17 Mars 1976
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR MOREAU DEMEURANT A PARIS 31 QUAI BOURDON, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 JUIN 1975 TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER :
1) UN ETAT EXECUTOIRE EN DATE DU 12 MAI 1975 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA DEFENSE L'A RENDU DEBITEUR ENVERS LE TRESOR PUBLIC DE LA SOMME DE 41531,82 F REPRESENTANT UN TROP PAYE DE SOLDE,
2) ENSEMBLE UNE DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE SUR SA REQUETE EN DATE DU 7 FEVRIER 1975 TENDANT A L'ANNULATION DE L'ORDRE DE REVERSEMENT DU 7 NOVEMBRE 1974 ET A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE DE 50000 F;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION :
CONSIDERANT QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS CONTRAIRES, LES AGENTS PUBLICS N'ONT DROIT AU PAIEMENT DE LEUR REMUNERATION QU'EN CONTREPARTIE DE L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR SERVICE; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR MOREAU, MEDECIN DES ARMEES A INTERROMPU SON SERVICE DU 3 SEPTEMBRE 1973 AU 4 MARS 1974 ET DU 3 MAI 1974 AU 5 AOUT SUIVANT SANS Y AVOIR ETE AUTORISE; QUE, PAR SUITE, IL N'EST FONDE A SOUTENIR NI QU'IL NE POUVAIT ETRE PRIVE DE SA SOLDE ALORS QU'IL N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE, NI QUE L'ORDRE DE REVERSEMENT EMIS A SON ENCONTRE ET REPRESENTANT LE MONTANT DE LA SOLDE QU'IL AVAIT PERCUE PENDANT LA DUREE DE CES ABSENCES IRREGULIERES, EST ENTACHE D'UNE RETROACTIVITE ILLEGALE;
CONSIDERANT QUE LE MOYEN DE - DETOURNEMENT DE POUVOIR INVOQUE EST INOPERANT; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ORDRE DE REVERSEMENT DU 7 NOVEMBRE 1974 ET DE L'ETAT EXECUTOIRE DU 12 MAI 1975 NE PEUVENT QU'ETRE REJETEES;
- SUR LES CONCLUSIONS EN INDEMNITE :
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LA CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, QUE LE SIEUR MOREAU N'AIT PAS ETE CONSTAMMENT AFFECTE A UN POSTE CORRESPONDANT A SA SPECIALITE, N'EST PAS DE NATURE, PAR ELLE-MEME, A COUVRIR DROIT AU PROFIT DU REQUERANT A UNE INDEMNITE;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'AUCUNE DISPOSITION N'A LIMITE LE POUVOIR DU MINISTRE DES ARMEES D'APPRECIER SELON L'INTERET DU SERVICE, SI LA DEMISSION DONNEE PAR UN OFFICIER DOIT ETRE OU NON ACCEPTEE; QU'EN REFUSANT DE DONNER SUITE A L'OFFRE DE DEMISSION DU SIEUR MOREAU EN DATE DU 21 MAI 1973, LE MINISTRE S'EST BORNE A USER DU POUVOIR D'APPRECIATION QUI LUI APPARTIENT AINSI; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA DECISION DU 11 OCTOBRE 1973 REFUSANT LA DEMISSION DU SIEUR MOREAU SOIT FONDEE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS OU SOIT ENTACHEE D'ERREUR DE DROIT;
CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR INVOQUE NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE DES LORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DEMANDE DE RETRAITE ANTICIPEE A LAQUELLE LE SIEUR MOREAU N'AVAIT AUCUN DROIT, LE MINISTRE DES ARMEES N'ETAIT PAS TENU DE REPONDRE DANS UN CERTAIN DELAI; QUE DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AURAIT SUBI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES; QUE, DES LORS, LA REQUETE DU SIEUR MOREAU DOIT ETRE REJETEE;
DECIDE :
ARTICLE 1ER : LA REQUETE DU SIEUR MOREAU EST REJETEE.
ARTICLE 2 : LE SIEUR MOREAU SUPPORTERA LES DEPENS.
ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.