CRIM.
N° N 01-88.335 F-P+FN° 1222
DF20 FÉVRIER 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- ... ... Hédi,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 8 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 décembre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 92, 95, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la procédure présentée par Hédi Ben ... ;
"aux motifs que les opérations par lesquelles le juge d'instruction se contente de procéder à la fouille du domicile de la personne mise en examen, de rechercher les indices matériels et d'opérer la saisie de ceux-ci ne constituent pas à elles seules des vérifications matérielles ; qu'il n'en va autrement que lorsque le magistrat procède sur le champ à une analyse des éléments ainsi découverts ou interpelle la personne mise en examen à leur sujet ; qu'il s'agit, alors, d'actes justifiant que la défense puisse contradictoirement en discuter ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de perquisition dressé par le juge d'instruction d'Epinal que ce magistrat, en appliquant strictement dans leur lettre les articles 92 et 95 du Code de procédure pénale, n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense d'Hédi Ben ... ; qu'en effet, ses opérations se sont limitées à la recherche, la découverte et la saisie d'indices matériels sans aucune analyse de ceux-ci ni interpellation de la personne mise en examen à leur sujet ;
"alors que le respect des droits de la défense impose au magistrat instructeur qui, comme en l'espèce, envisage de se transporter sur les lieux en présence de la personne mise en examen, en vue d'y effectuer une perquisition, d'en donner préalablement avis au conseil de celle-ci, sauf impossibilité dûment constatée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le juge d'instruction s'est transporté au domicile d'Hédi Ben ..., mis en examen, et a effectué, en sa présence, une perquisition ;
Attendu qu'en l'état des motifs reproduits partiellement au moyen, et dès lors que le seul acte accompli a été une perquisition effectuée dans le respect des formalités prévues aux articles 95, 57 et 59 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen n'ayant été soumise à aucun interrogatoire, confrontation ou reconstitution qui eût impliqué l'information de son avocat, préalablement au transport décidé par le magistrat, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général M. Marin ;
Greffier de chambre M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;