Jurisprudence : Cass. soc., 05-03-2002, n° 00-40.717, FS-P+B, Cassation.

Cass. soc., 05-03-2002, n° 00-40.717, FS-P+B, Cassation.

A1864AYP

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Abstract

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 5 mars 2002 (Cass. soc. 5 mars 2002, n° 00-40.717,), a estimé que les agissements avérés de harcèlement sexuel constituaient "nécessairement une faute grave".



SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mars 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° G 00-40.717
Arrêt n° 877 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société La Louisiane, société anonyme, dont le siège est Hyères,

2°/ la société Les Carlines, société à responsabilité limitée, dont le siège est Hyères,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Daniel X, demeurant Toulon,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des sociétés La Louisiane et Les Carlines, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Vu les articles L. 122-46, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre de M. X, directeur médical et du personnel de la société La Louisiane, a néanmoins estimé qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; qu'il s'agit dès lors nécessairement d'une faute grave ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné les sociétés à payer à M. X une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et son salaire pendant la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Les Carlines et La Louisiane et celle de M. X ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.

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