La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur la premiere branche du moyen unique :
Vu l'article 2037 du code civil ;
Attendu que, la dame Y... ayant exerce un recours contre menier, caution solidaire d'un pret d'argent qu'elle avait consenti le 9 janvier 1973 a la dame X..., la cour d'appel l'en a deboutee au motif qu'elle avait commis une negligence grave en n'exigeant pas le remboursement de sa creance a son terme du 3 avril 1973, ce qui avait empeche la caution de produire en temps utile a la liquidation des biens de la dame X..., de sorte que la caution s'etait trouvee dechargee en application des dispositions de l'article 2037 d u code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si menier aurait pu tirer un profit effectif des droits susceptibles de lui etre transmis, par subrogation de la dame Y..., la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1132 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte " la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimee ";
Attendu qu'en se fondant sur le fait que l'acte constatant l'obligation cautionnee n'en mentionnait pas la cause, d'ou elle a deduit qu'elle n'etait pas a meme d'en verifier la validite, la cour d'appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 10 janvier 1979 par la cour d'appel de versailles ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans.