CIV. 1
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 février 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° P 99-12.299
Arrêt n° 364 FS P sur le 1er moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Z, divorcée Z, demeurant Reims,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit
1°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (Cepme), dont le siège est Paris,
2°/ de la Banque de Picardie, société anonyme, dont le siège est Compiègne,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Girard, Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z, de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (Cepme), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z du désistement de son pourvoi à l'égard de la Banque de Picardie ;
Attendu que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (Cepme), qui avait garanti le remboursement d'un emprunt par son cautionnement solidaire, a, après avoir payé les sommes restant dues au prêteur, demandé à Mme Z, qui s'était, à concurrence de 100 000 francs, portée caution solidaire à son seul bénéfice, l'exécution de son propre engagement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 16 décembre 1998) a accueilli cette prétention ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que cette disposition qui s'applique aussi bien à l'action personnelle qu'à celle fondée sur la subrogation, bénéficie à la sous-caution, de sorte que celle-ci n'est tenue que dans la mesure où la caution est créancière du débiteur principal, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 2031, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que, dans les rapports existant entre le débiteur principal, la caution et la sous-caution, cette dernière doit, à tous égards, être traitée comme une caution, en sorte qu'elle ne peut se prévaloir, contre la caution qui a payé le créancier, des dispositions de l'article 2031 du Code civil que seul le débiteur est en droit d'invoquer ; que c'est donc, à bon droit, que l'arrêt, par motifs adoptés, a statué comme il l'a fait ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;
Et sur les deux dernières branches du premier moyen, et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt
Attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits devant elle, estimé que l'apport en compte courant avait été réalisé ; que, par ces motifs qui sont suffisants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les deux dernières branches du premier moyen et la seconde branche du second moyen sont mal fondées, ce qui rend inopérante la première branche du second moyen ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (Cepme) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.