CIV. 1
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 février 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° P 99-21.085
Arrêt n° 361 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Z, divorcée Z, demeurant Beauvais,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Y, domicilié Clermont, pris en sa qualité de liquidateur de M. Z,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que pendant son mariage avec M. Z, Mme X, épouse commune en biens, a acquis le 8 juin 1978 un appartement en l'état futur d'achèvement dans lequel elle a installé son cabinet médical ; que le 15 septembre 1987 la liquidation judiciaire de M. Z a été prononcée et que les époux ont divorcé le 14 octobre 1987 ; que M. Y, es qualités de liquidateur judiciaire de M. Z, a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le partage de l'immeuble indivis et préalablement, sa vente sur licitation ;
Attendu que Mme X fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 septembre 1999) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que la clientèle ne peut être considérée comme un bien et que seul le droit de présentation d'un successeur à la clientèle créée et développée par un époux commun est un bien commun sans rechercher si le titre en vertu duquel Mme X exerçait son activité de médecin ne constituait pas un bien propre et si l'acquisition de l'immeuble litigieux pour y exercer cette activité ne rendait pas l'immeuble propre par accessoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1406 du Code civil ;
Mais attendu que la clientèle civile d'un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, l'ensemble formant un fonds d'exercice libéral, doivent être portés à l'actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage ; qu'ainsi l'arrêt énonce exactement que l'immeuble dans lequel Mme X exerçait sa profession et qui avait été acquis pendant le mariage, faisait partie de la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.