Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-02-2002, n° 00-14845, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 20-02-2002, n° 00-14845, publié au bulletin, Rejet.

A0452AYE

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Abstract

Par un arrêt en date du 20 février 2002, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que la seule cession de parts sociales, postérieurement à la date d'exigibilité des dettes sociales, ne suffit pas à rendre recevable la tierce opposition formée par les associés d'une société contre un jugement condamnant cette dernière à payer au liquidateur amiable de deux autres sociétés une certaine somme (Cass. civ. 3ème, 20 février 2002, n° 00-14.845, FS-P+B).



CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 février 2002
Rejet
Mlle FOSSEREAU, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° M 00-14.845
Arrêt n° 361 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Pierre-Yves Y, demeurant Paris,

2°/ M. Jean X, demeurant Paris,

3°/ M. Henri Y, demeurant Mary-sur-Marne,

4°/ M. René X, demeurant Paris,

5°/ M. Roger W, demeurant Saint-Cloud,

6°/ M. Maurice V, demeurant Neuilly-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit

1°/ de M. Henry U, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation amiable des sociétés SNCIVR et SARP, demeurant Paris,

2°/ de Mme Armelle Le Z, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SNAHE, demeurant Paris,

3°/ de Mme Colette R, demeurant Solaro,

4°/ de M. Bernard Q, demeurant Paris,

5°/ de M. Claude P, demeurant Paris,

6°/ de M. Olivier P, demeurant Paris,

7°/ de M. Philippe P, demeurant Suresnes,

8°/ de M. Jean-Louis O, demeurant Vert le Petit,

9°/ de M. Jean Raymond OX, demeurant Vert le Petit,

10°/ de la société Financière du Marché, dont le siège est Neuilly-sur-Seine,

11°/ de M. André M, demeurant La Verrière,

12°/ de M. Jean René OX, demeurant Le Gravier, 18150 la Guerche-sur-l'Aubois,

13°/ Mme Nicole L, demeurant Le Chesnay,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Y, ..., ..., W et V, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. U, ès qualités, de Me Bertrand, avocat de Mme Le Z, ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2000) qu'un jugement du 30 janvier 1995 confirmé par arrêt du 13 mai 1997 ayant condamné la Société nationale civile pour l'amélioration de l'habitat et de l'environnement du troisième âge (SNAHE) à payer à M. U, ès qualités de liquidateur amiable des sociétés SNCIVR et SARP une certaine somme, M. Y et autres, poursuivis en payement en leur qualité d'associés de la SNAHE ont formé tierce opposition au jugement ;
Attendu que M. Y et autres font grief à l'arrêt de déclarer leur tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen
1°/ que pour l'application de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, la recevabilité à former tierce opposition pour l'associé qui a cédé les parts lui appartenant dans une société civile immobilière s'apprécie à la date de la cession des parts ; à compter de celle-ci, l'associé cédant n'est plus représenté dans une instance opposant un tiers à la société dont il a cédé les parts ; qu'en décidant que la cession de leurs parts dans la SNAHE par les consorts Y et autres le 31 décembre 1990 n'avait pas d'incidence sur la recevabilité de la tierce opposition à raison de la représentation des associés par la personne morale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cession de leurs parts par les consorts Y et autres au cours de l'instance ayant opposé la SNAHE et autres n'avait pas eu pour effet de faire casser le lien de représentation a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2°/ qu'aux termes de l'article 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement dans le cas où ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; que la cour d'appel, qui a prononcé l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par les associés cédants de la société SNAHE, mais qui s'est abstenue de rechercher si ceux-ci invoquaient des moyens qui leur étaient propres, distincts de ceux invoqués ou susceptibles de l'être par la personne morale, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les demandeurs à la tierce opposition soutenaient avoir cédé leurs parts le 31 décembre 1990 et que l'exigibilité de la dette sociale était antérieure à la date de la cession prétendue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que, dans les rapports entre la société et les tiers, l'organe représentant la personne morale représente les associés, que la cession de parts ne constituait pas un moyen propre justifiant la recevabilité de la tierce opposition compte tenu de la date d'exigibilité de la dette et qu'il devenait dès lors sans objet de se prononcer sur les moyens autrement débattus par les parties ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Y, ..., ..., W et V aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y, ..., ..., W et V, ensemble, à payer à M. U, ès qualités, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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