AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société Bastia immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 9 du décret du 11 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 septembre 2000), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a été assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges arriérées et a soulevé la nullité des assemblées générales de 1991 à 1995 pour non respect du délai de convocation ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient que M. X..., qui conteste, la première fois, aux termes de ses écritures du 10 janvier 1996 la validité des assemblées générales des années 1991, 1992, 1993 et les décisions prises au cours de celles-ci, puis selon écritures du 28 juillet 1997, la validité de celles tenues en 1994 et 1995, en arguant d'une nullité d'ordre public, est forclos à soulever une exception de nullité dès lors que le délai de deux mois est largement expiré pour chacun des actes contestés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les convocations aux assemblées générales du 8 juillet 1991, 27 mai 1992, 21 juin 1993, 27 avril 1994 et 12 septembre 1995, n'étaient pas entachées d'irrégularités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.