Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 10 Octobre 2001
Rejet
N° de pourvoi 00-30.016
Président M. COTTE
Demandeur Z Frédérique et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- Z Frédérique,
- Z Diane,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 22 novembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à des visites domiciliaires, dans divers locaux ;
"alors, d'une part, que l'association d'avocats Pons- François était en cours de vérification de comptabilité, et qu'il n'était pas établi que les présomptions de fraude qu'a cru mettre en avant le vérificateur n'étaient pas de nature à voir leur pertinence confirmée ou infirmée par ladite vérification, ni que le contribuable s'était opposé ou avait fait obstacle aux contrôles et demandes d'information idoines qui ont été ou auraient été formulés par le vérificateur ; que, dans ces conditions, le vice-président délégué au tribunal de grande instance de Paris, ne pouvait autoriser lesdites visites sans s'être au préalable assuré que la procédure de vérification ne permettait pas à l'administration fiscale d'exercer utilement son contrôle ; qu'en statuant de la sorte, le juge du fond n'a pas vérifié de manière concrète si la demande d'autorisation qui lui était soumise était de nature fondée et a violé les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors que, d'autre part, en procédant de la sorte, le juge du fond a autorisé une ingérence, dans la protection du domicile et le droit à la vie privée garantis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui apparaît comme disproportionnée par rapport au but légitime recherché et dépourvue de motifs pertinents et suffisants, qu'en statuant de la sorte, le juge du premier degré a donc violé les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne susvisée" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites domiciliaires dans les locaux professionnels et dépendances occupés en droit ou en fait par l'association d'avocats Pons- François et/ou Mme Z et/ou Mme Z ;
"alors que les exigences du secret professionnel, garanti par l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, imposaient que l'autorité judiciaire précisât expressément dans le dispositif de l'ordonnance les mesures qui seraient de nature à préserver le secret professionnel, s'agissant de perquisitions qui interviendraient dans des locaux occupés par des personnes exerçant la fonction d'avocat, et, à ce titre, relevant de la protection du secret professionnel ; que cette carence est d'autant plus préjudiciable au droit garanti par l'article 8 de la Convention européenne susvisée, que par un récent arrêt du 30 novembre 1999, rendu en matière de perquisitions opérées sur la base de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifié mais directement transposable aux perquisitions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, la Cour de Cassation a décidé que désormais la mission de contrôle du juge du fond prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, que dans ces conditions, le contribuable dont les fonctions relèvent du secret professionnel ne dispose plus d'une possibilité de recours tendant à mettre en cause devant le juge de l'autorisation l'atteinte éventuelle portée lors des visites autorisées au secret professionnel ; que ainsi, il importe particulièrement que l'autorité judiciaire précise les modalités suivant lesquelles sera protégé le secret professionnel lors des opérations de visite et ce, dans le dispositif de l'ordonnance d'autorisation ; que cette exigence est seule de nature à garantir l'accès à un juge adéquat pour faire respecter les stipulations de l'article 8, conformément aux articles 6 et 13 de la Cour européenne des droits de l'homme qui impliquent le droit d'accès à un juge en matière pénale ainsi que pour la protection des droits garantis par ladite convention ; qu'au total, en n'ayant pas précisé à priori les garanties qui empêcheraient l'administration fiscale de porter atteinte au secret professionnel lors de la visite autorisée, et, en ayant même admis "qu'aucune connexion ne peut être faite entre les charges et les dossiers clients, aucune affectation n'étant précisée au motif invoqué du secret professionnel" et que, dès lors, les perquisitions
sollicitées devaient être autorisées, l'ordonnance attaquée a violé les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites domiciliaires ;
"alors que, d'une part, le juge qui autorise, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite domiciliaire à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, si la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que, pour se conformer à l'article L 16 B du Livre susvisé, l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit établir que le magistrat qui a autorisé ladite visite, a bien analysé même succinctement les éléments d'information fournis par l'Administration, qu'ainsi l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit être rédigée de façon à permettre par une motivation suffisante au contribuable comme au juge de cassation d'apprécier aisément que le juge qui a autorisé ladite visite a bien analysé même succinctement les pièces et éléments de faits qui lui ont été soumis ; que, pour permettre le contrôle de la régularité des motifs par le juge de cassation, l'ordonnance doit impérativement adopter une structure aux termes de laquelle chaque pièce produite par l'Administration est immédiatement commentée ; que l'ordonnance doit être ainsi composée d'une succession de paragraphes comprenant chacun deux sous-parties, la première citant la pièce produite par le service fiscal et la seconde développant le commentaire de l'auteur de l'ordonnance ; qu'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L 16 B dudit Livre, composée de deux parties, la première énumérant successivement l'ensemble des pièces soumises à l'appréciation des magistrats, chacune des pièces étant numérotées par l'ordonnance, et la seconde commentant d'une manière désordonnée et aléatoire certaines de ces pièces à l'aide de renvoi à leur numéro, ne permet pas au contribuable d'apprécier que le magistrat ayant autorisé une visite domiciliaire a vérifié in concreto, par une juste et suffisante appréciation des pièces et éléments de fait fournis par l'administration fiscale, que la demande d'autorisation était bien fondée ; que l'ordonnance discutée est composée de deux parties, la première relative à l'énumération générale de toutes les pièces soumises à l'appréciation du magistrat, chaque pièce étant numérotée par l'ordonnance, et la seconde relative aux commentaires de certaines de ces pièces ;
qu'en adoptant une telle forme, l'ordonnance n'a pas permis au contribuable d'apprécier que le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé la visite domiciliaire querellée, avait vérifié de manière concrète que la demande d'autorisation était fondée et que, également, il n'a donc pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que l'ordonnance attaquée a donc violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors que, d'autre part, les ordonnances prises sur la base de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales relèvent de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'à cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a, par un arrêt de principe du 16 décembre 1992 (HADJIANASTASSIOU c. Grèce), estimé que les juges statuant en matière pénale doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent, que cette condition de clarté commande la possibilité d'exercice utile par un justiciable des recours existants, et qu'il incombe aux autorités nationales de suivre en matière de motivation des méthodes dont les résultats soient compatibles avec les exigences de l'article 6 ; que, faute d'avoir adopté une structure de motivation qui permette de suivre, pièce pertinente par pièce pertinente, pourquoi le juge du fond a autorisé la visite domiciliaire, l'ordonnance contestée n'a pas satisfait aux règles de clarté suffisantes et d'efficacité de la motivation décrite ci-avant ; que cette constante est préjudiciable tant au contribuable, qu'au contrôle de cassation alors même qu'en l'espèce, l'ordonnance critiquée cite plus de 50 pièces ; qu'en statuant de la sorte, le juge du fond a donc violé les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Pascal ..., inspecteur principal, Stéphane ..., Michel ..., Marie-Agnès ..., Monique ..., Françoise ..., inspecteurs, en résidence à la direction des vérifications nationales et internationales, brigade de vérification des comptabilités informatisées, Pantin , à procéder aux visites et saisies dans divers lieux ;
"alors que, d'une part, les juges du fond qui autorisent l'Administration à procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peuvent pas désigner pour procéder à ladite visite, des agents des Impôts qui seraient ultérieurement chargés de la vérification de comptabilité et de l'éventuel redressement de la société visitée ; qu'en effet, la désignation de tels agents permettrait à ces derniers de continuer la vérification de comptabilité en l'absence d'un débat oral et contradictoire et alors même que la procédure de perquisition et la procédure de contrôle fiscal sont considérées par la Cour de Cassation comme indépendantes l'une de l'autre, ce qui constituerait indiscutablement un détournement de procédure ; que, dans l'ordonnance attaquée, le juge du fond a désigné pour procéder à la visite domiciliaire litigieuse plusieurs agents en résidence à la direction des vérifications nationales et internationales, brigade de vérification de comptabilités ; que ces agents des Impôts ne relèvent en aucune manière de la direction nationale des enquêtes fiscales seule habilitée à assurer des enquêtes, mais de services spécialisés en matière de vérifications ;
qu'ainsi ces inspecteurs ont été en mesure de continuer une vérification de comptabilité en l'absence d'un débat oral et contradictoire, la procédure de perquisition ne prévoyant pas un tel débat et alors même que cette procédure de perquisition doit être considérée comme indépendante de la procédure de contrôle fiscal ;
qu'en statuant de la sorte, l'ordonnance critiquée a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors que, d'autre part, le législateur a décidé que l'autorité judiciaire devait seule autoriser les visites domiciliaires, en vue de préserver les garanties des administrés, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, parmi ces garanties, résulte le respect des droits de la défense, que ces garanties seraient vidées d'une partie de leur substance si l'on permettait à l'Administration de faire procéder aux visites domiciliaires par des agents spécialisés dans les vérifications de comptabilité ; en effet, le contribuable se verrait alors privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire, les agents spécialisés dans les vérifications de comptabilité pouvant continuer lors de la visite domiciliaire ladite vérification sans engager un débat oral et contradictoire ; que de surcroît le risque réel de confusion qui est ainsi créé entre des procédures distinctes et relevant de contentieux distincts, l'un de contrôle du juge de cassation sur l'autorisation de visites, l'autre du juge de l'impôt sur les suites de la vérification de comptabilité, ne met pas le contribuable dans la possibilité de disposer d'un recours aisé et adéquat à l'encontre de l'autorisation de visites, par le trouble qu'il jette dans la nature des procédures qui sont appliquées au contribuable et, partant, quant aux possibilités de recours devant un juge adéquat qui sont ouvertes au contribuable ; que, de la sorte, l'ordonnance contestée a méconnu les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à des visites domiciliaires, dans divers locaux ;
"aux motifs que, "dans le cadre de ladite procédure, la vérificatrice a pu observer des transferts de charges et mouvements financiers du bureau français vers la Suisse - Bureau de l'association Suisse (pièces 1, 3E, 6A, 6B) que dans le cadre de la procédure de vérification engagée, le vérificateur a relevé plusieurs anomalies, ainsi des dépenses exposées au sein du "par le cabinet parisien", liées à la gestion du dossier client, sont extournées et transférées sur le cabinet suisse, sans justificatif malgré ses demandes (pièce 3E) que le vérificateur a également constaté que les recettes réalisées en conséquence, causées par des prestations présumées effectuées en France, puisque générant des dépenses engagées en France, sont délocalisées sur le cabinet suisse et que des recettes individualisées et identifiées liées à des prestations réalisées en France sont occultées (pièce 1) qu'ainsi le volume et la nature des dépenses engagées par le bureau parisien pour le bureau genevois induisent la réalisation des prestations correspondantes en France (pièce 1) que l'analyse des comptes précités met en évidence que l'interdépendance ne se manifeste que dans un sens, au profit du bureau de Genève (pièce 1, 6A, 6B) que les comptes bancaires de l'association sise à Paris financent une grande partie des dépenses professionnelles du cabinet suisse directement suivant le mode réel (pièces 1, 6A, 6B), que les dépenses ainsi enregistrées nonobstant
le remboursement comptable par le bureau suisse ont pour objet dépenses de loyer, dépenses de téléphone, honoraires rétrocédés (réintégrés), dépenses de salaires (réintégrées), dépenses de traductions, que ces dépenses à caractère matériel et/ou intellectuel constitutives de travaux, diligences, recherches, concourant à la réalisation des prestations correspondantes, sont effectuées en France et facturées par des fournisseurs français (pièces 1, 6A, 6B) qu'aucune connexion ne peut être faite entre les charges et les dossiers clients, aucune affectation n'étant précisée au motif évoqué du secret professionnel (pièces 1, 6A, 6B) ; que, dès lors, les prestations en résultant auraient dû être facturées par l'association parisienne, encaissées en France et déclarées en France (pièce 1), qu'à défaut, des présomptions de recettes fictivement délocalisées et/ou dissimulées semblent fondées (pièce 1) que l'association dispose au moins de deux comptes ouverts en Suisse à la banque CENTRADE ORMOND BURRUS à Genève sous les numéros - 30056/0020/023414922, révélés lors des opérations de vérification (pièce 1), - 1186-334, révélé par l'agence comptable de Paris (pièces 1, 22, 24A à 24C), que l'association PONS/FRANCOIS est intervenue dans le cadre d'un contentieux fiscal, pour les sociétés PECF et WARNER MUSIC France (ex WEA MUSIC) (pièces 19 à 25) que des recherches effectuées afin d'apprécier la régularité du bureau de Genève de l'association PONS/FRANCOIS, il ressort que suivant annuaire genevois, Mme ZY Diane (Y) apparaît comme conseiller juridique, à Genève (n 02 27 81 26 25), mais qu'aucune ligne ne paraît attribuée à l'association PONS/FRANCOIS à la même adresse (pièces n° 42A et 42C), que suivant annuaire genevois édition 1997, l'association PONS/FRANCOIS n'apparaît ni à l'activité avocat ni à l'activité conseiller juridique (pièce 42C)"
"alors que, d'une part, le juge qui autorise la visite domiciliaire ne peut se fonder sur un dossier de l'administration fiscale dont il a dénaturé plusieurs des pièces, qu'il apparaît que les pièces 1, 3E, 6A, 6B, 20, 22, 24A et 24B, 42A, 42C du dossier de perquisition, ont été dénaturées ;
qu'en premier lieu, s'agissant de la pièce 1, alors que celle-ci n'individualise et n'identifie pas des recettes liées à des prestations réalisées en France qui auraient été occultées, l'ordonnance attaquée s'appuie sur cette pièce pour affirmer l'existence d'une présomption d'occultation de recettes liées à des prestations réalisées en France ;
qu'en deuxième lieu, contrairement au contenu de la pièce 3E qui montre des mouvements de fonds du compte bancaire du cabinet de Genève vers le cabinet de Paris, le juge a estimé que la vérificatrice avait pu observer des mouvements financiers du bureau français vers la Suisse ;
qu'en troisième lieu, alors que les pièces 6A et 6B démontrent qu'il n'existait pas de financement par Paris du bureau de Genève pour des dépenses qui concerneraient des prestations réalisées en France, le juge du fond a cru devoir estimer que les dépenses concourant à la réalisation de prestations correspondantes auraient été effectuées en France ;
qu'en quatrième lieu, alors que la pièce n° 20 établit que la cliente de l'association Pons/François était la société Wea International INC, laquelle était lésée par des retenues à la source prélevées en France sur les redevances versées par des sociétés françaises, l'ordonnance contestée prétend que l'association Pons/François serait intervenue dans le cadre d'un contentieux fiscal pour les sociétés PECF et Warner Music France (ex Wea Music) ;
qu'en cinquième lieu, alors que les pièces 20, 22, 24A et 24B établissent le contraire, l'ordonnance affirme que l'association Pons/François aurait eu un compte en Suisse à la banque Centrade Ormond ;
qu'en sixième lieu, alors que les pièces 42A et 42C font état d'une recherche au nom de Diane Adams ainsi qu'une recherche à l'association "Z PONS" le juge du fond a cru pouvoir constater que l'association Pons François n'apparaît à Genève ni à l'activité avocat ni à l'activité conseiller juridique alors que l'entité Pons François apparaît à partir de la France à partir de l'interrogation du serveur minitel ;
qu'au total, l'ordonnance attaquée a donc dénaturé des pièces essentielles du dossier de perquisition, violant ainsi les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors que, d'autre part, le juge du fond qui autorise la visite domiciliaire doit procéder à un contrôle concret et effectif de la portée des pièces qui sont fournies par l'Administration au soutien de sa requête pour garantir concrètement la protection du domicile et le droit à la vie privée garantis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en statuant sur la base de pièces du dossier qu'il a dénaturées, le juge du fond a privé l'ordonnance attaquée de base légale au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, la procédure tendant à la répression des fraudes fiscales étant distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des Impôts dus par le contribuable, il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales au cours d'une vérification fiscale ;
Que, d'autre part, s'il appartient aux agents autorisés ou, à défaut, à l'officier de police judiciaire, de solliciter la présence aux opérations du représentant de l'ordre professionnel concerné, le juge qui autorise, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie dans les locaux professionnels d'une personne astreinte au secret professionnel n'a pas à prescrire les mesures nécessaires au respect de ce secret à peine de nullité de son ordonnance ; que les atteintes qui pourraient être portées à un tel secret relèvent du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation ;
Qu'enfin, le juge, qui s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions de fraude fiscale justifiant les mesures autorisées et a désigné, pour procéder à la visite, des agents remplissant les conditions posées à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, M. ... conseiller de la chambre ;
Avocat général M. Davenas ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre