Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-01-2002, n° 00-19.460, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 29-01-2002, n° 00-19.460, inédit, Rejet

A8847AXX

Référence

Cass. civ. 3, 29-01-2002, n° 00-19.460, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1081753-cass-civ-3-29012002-n-0019460-inedit-rejet
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CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° C 00-19.460
Arrêt n° 72 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Pierre et investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Le Grand Cerf, société à responsabilité limitée, dont le siège est Alençon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pierre et investissements, de Me Foussard, avocat de la société Le Grand Cerf, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant constaté que, selon les énonciations du bail, le preneur déclarait faire son affaire personnelle des autorisations qui seraient le cas échéant nécessaires à l'exercice de son activité, qu'il s'obligeait, afin de se conformer à la réglementation le concernant, à exécuter à ses seuls frais tous les travaux les concernant, que le bailleur gardait à sa charge uniquement la réfection entière des toitures et les travaux de consolidation et de réfection des murs extérieurs et charpente, que tous les autres travaux étaient à la charge du preneur qui devrait entretenir tous les équipements spécifiques, installations électriques et téléphoniques conformément aux normes en vigueur, et qu'il devrait notamment respecter, le cas échéant, la réglementation relative aux établissements recevant du public, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, qu'il ne ressortait pas de ces stipulations une dérogation expresse à l'obligation, incombant au bailleur, de prendre en charge les travaux prescrits par l'autorité administrative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre et investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pierre et investissements à payer à la société Le Grand Cerf la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

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