Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-01-2002, n° 99-20.768, inédit, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 29-01-2002, n° 99-20.768, inédit, Cassation partielle

A8627AXS

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Cass. civ. 3, 29-01-2002, n° 99-20.768, inédit, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1081532-cass-civ-3-29012002-n-9920768-inedit-cassation-partielle
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CIV.3
D.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° U 99-20.768
Arrêt n° 125 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Caroline Le Z épouse Z, demeurant Val d'Isère,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 2ème section), au profit

1°/ de M. Alain Y Y,

2°/ de Mme Laure X X,
tous deux demeurant Asnières,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme ..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y Y et de Mme X X, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1732 du même Code ;
Attendu que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1999) que Mme ... a donné à bail à M. Y Y et à Mme X X une villa ; qu'après avoir quitté les lieux ces derniers ont assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie et que, reconventionnellement, Mme ... a réclamé le paiement d'une somme à titre des travaux de sa remise en état ;
Attendu que pour débouter Mme ... de sa demande l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a fait procéder, avant la vente de l'immeuble, à la réparation des dégradations imputées aux preneurs et qu'elle ne produit aucun document prouvant l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les dégradations et une minoration du prix qu'elle aurait dû consentir ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnisation du bailleur à raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est subordonnée ni à l'exécution de ces réparations, ni à l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme ... de sa demande en paiement de la somme de 81 448,42 francs au titre des travaux de remise en état, l'arrêt rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne, ensemble, M. Y Y et Mme X X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y Y et Mme X X à payer à Mme ... la somme de 1900 euros ;
Vu l'article l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y Y et de Mme X X ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

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