Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 17 Janvier 1995
Cassation
N° de pourvoi 93-85.495
Président M. MILLEVILLE conseiller
Demandeur ... Maurice
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ... et les conclusions de M l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1993, qui, pour injure publique envers un particulier, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23, alinéa 1, 29, alinéa 2, 33, alinéa 2 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, contradiction de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Olivier Fernex ... ..., avocat au barreau de Chambéry, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Maurice ... et Emile ... sous la prévention d'injure publique envers un particulier, en visant les articles 23, alinéa 1, 29, alinéa 2, 33, alinéa 2 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la diffusion dans l'agglomération chambérienne d'un tract signé par les deux prévenus, mettant en cause le plaignant et intitulé "lettre ouverte à un avocat sans scrupule" ;
Attendu que pour déclarer les deux intéressés coupables du chef précité, la cour d'appel retient que "le titre du tract, seul invoqué dans la citation, est en lui-même injurieux comme portant atteinte à la probité et à l'honneur de la personne qu'il concerne" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur les faits tels qu'ils avaient été articulés et qualifiés dans la citation, a décidé à bon droit que ceux-ci étaient constitutifs du délit d'injure publique envers un particulier ;
que, n'ayant pas été mis en demeure de le faire par des conclusions expresses des prévenus, elle n'avait pas à se prononcer d'office sur l'excuse légale de provocation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que les textes visés au moyen, relatifs à la preuve de la vérité des imputations diffamatoires, n'étant pas applicables en matière d'injure, cette preuve n'est pas autorisée ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 29, 48-6 et 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en matière d'infractions à la loi sur la libertée de la presse, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ;
Attendu que pour accueillir la constitution de partie civile de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry, la cour d'appel relève que le tract incriminé a porté atteinte à la réputation de l'ensemble de ceux-ci ;
Mais attendu qu'en allouant ainsi des réparations à une victime autre que celle visée par l'écrit incriminé, la juridiction du second degré a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 novembre 1993, mais par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a statué à l'égard de Maurice ..., sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents M. ... conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme ... conseiller rapporteur, MM Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme ... conseiller référendaire, M. ... avocat général, Mme ... greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;