SOC.
PRUD'HOMMESM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 janvier 2002
Rejet
M. RANSAC, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvois n° Q 99-44.845 R 99-44.846JONCTION
Arrêt n° 247 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur les pourvois n°s Q 99-44.845 et R 99-44.846 formés par la société SAS Telf, dont le siège est Morlaas,
en cassation de deux arrêts rendus le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit
1°/ de M. Daniel Y, demeurant Villeneuve les Bouloc,
2°/ de M. Fabrice X, demeurant Fonsorbes,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société SAS Telf, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 99-44.845 et R 99-44.846 ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. X et M. Y, au service de la société SAS Telf en qualité de chauffeurs routiers ont été licenciés pour avoir refusé une mutation malgré la clause de mobilité insérée à leur contrat de travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que la société SAS Telf fait grief aux arrêts attaqués (Toulouse, 30 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X et M. Y était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur, lorsqu'il procède à un changement des conditions de travail d'un salarié en exécution d'une clause de mobilité, ne fait qu'exercer son pouvoir de direction ; qu'il appartient, dès lors, au salarié qui invoque un détournement de pouvoir, d'en administrer la preuve ; qu'en énonçant, pour décider que la société SAS Telf a abusé de son pouvoir de direction, qu'elle n'établit pas que la mutation des salariés se trouvait justifiée par une raison tirée de l'intérêt de son entreprise, la cour d'appel, qui a interverti la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir justement rappelé que la clause de mobilité ne pouvait être mise en oeuvre que dans l'intérêt de l'entreprise, a constaté que l'employeur avait affecté le salarié à Pau trois mois, après la signature d'un nouveau contrat comportant une clause de mobilité, alors qu'il travaillait depuis 1987 à Toulouse, sans pouvoir justifier cette mutation par un motif objectif ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y et X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAS Telf à payer à MM. Y et X, chacun, la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. ..., conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.