COMM.
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 janvier 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° K 97-22.109
Arrêt n° 67 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Delta développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Delta développement, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1997), que, par acte notarié du 31 juillet 1991, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société civile immobilière Condé 2000 (la SCI) un prêt en garantie du remboursement duquel la société à responsabilité limitée Delta développement (la société) se portait caution hypothécaire, pour un montant en principal et accessoires de 690 000 francs ; que, par acte sous seing privé du 1er août 1991, la société, représentée par son gérant, s'est portée caution personnelle et solidaire du remboursement du même prêt ; que le prêt n'ayant pas été remboursé, la banque a assigné la société en exécution de son engagement ; que la société a invoqué la nullité du cautionnement souscrit le 1er août 1991, soutenant que le gérant n'avait reçu pouvoir d'engager la société que pour une caution hypothécaire et que la banque ne pouvait ignorer qu'il n'entrait pas dans son objet social de cautionner une autre société ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la banque, alors, selon le moyen
1°/ que, conformément à l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966, dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes de la gérance qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances ; qu'en lui déclarant opposable le cautionnement solidaire donné par acte sous seing privé à la banque par son gérant, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par ses conclusions, si la banque, qui avait d'ores et déjà obtenu le cautionnement hypothécaire de la société après délibération de l'assemblée générale des associés, ne savait pas, compte tenu de ces circonstances, que le gérant dépassait ses pouvoirs en l'engageant par un cautionnement solidaire qui, donné sans autorisation préalable des associés, rendaient inutiles les limites qu'ils avaient fixées en autorisant un cautionnement hypothécaire qui ne l'engageait pas sur l'ensemble de son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que, par application de l'article 1134 du Code civil et conformément à l'obligation de contracter de bonne foi qu'il impose, le créancier, qui a obtenu d'une société le cautionnement solidaire mais simplement hypothécaire d'un tiers et qui a accepté les limites fixées par la société à sa garantie, ne peut, sans méconnaître son obligation de contracter de bonne foi, obtenir, en sus de cet engagement, le lendemain de la signature de l'acte authentique, le cautionnement solidaire de la société donné par acte sous seing privé, donné par le gérant de la société déclarant représenter celle-ci sans y avoir été autorisé au préalable, cautionnement solidaire qui rend inutile les limites fixées par la société en consentant un cautionnement simplement hypothécaire ; qu'en déclarant, en dépit de la méconnaissance par la banque de son obligation de contracter de bonne foi, que le cautionnement solidaire donné, dans ces circonstances, par la société devait être exécuté et en décidant que les deux garanties devaient se cumuler, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°/ que la cour d'appel, en énonçant, par un motif hypothétique, que la société "pouvait" avoir intérêt à garantir l'opération d'acquisition réalisée par la SCI à laquelle elle était liée, n'a pas apprécié la réalité de cet éventuel intérêt et n'a pas, en conséquence, justifié de retenir l'opposabilité à la société du cautionnement solidaire donné à la banque par son gérant, la représentant, mais dépassant ses pouvoirs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-18 du Code de commerce, le gérant d'une société à responsabilité limitée est, dans ses rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et que celle-ci est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances ;
Attendu que l'arrêt retient que le seul fait que le gérant ait été autorisé par l'assemblée des associés à inscrire une hypothèque sur un terrain pour un montant maximum de 1 million de francs au profit de la banque pour garantir le prêt consenti à la SCI et que le gérant n'ait donné à l'associé, signataire de l'acte authentique, délégation qu'à l'effet d'engager la société comme caution hypothécaire, ne pouvait à lui seul restreindre les pouvoirs du gérant de consentir en outre une autre sûreté s'ajoutant à la caution hypothécaire ; qu'il retient encore que compte tenu de l'objet social des deux sociétés et des liens existant entre elles, il n'est pas établi que le cautionnement litigieux, qui avait le même but que la caution hypothécaire qui n'est pas contestée, ne relevait pas de l'objet social ou ait dépassé cet objet ; qu'en l'état de ces appréciations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delta développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delta développement à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.