Jurisprudence : Cass. com., 08-01-2002, n° 98-21.065, inédit, Rejet

Cass. com., 08-01-2002, n° 98-21.065, inédit, Rejet

A7731AXM

Référence

Cass. com., 08-01-2002, n° 98-21.065, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1080234-cass-com-08012002-n-9821065-inedit-rejet
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COMM.
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 janvier 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° W 98-21.065
Arrêt n° 2 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Joma Viale Campania, société à responsabilité limitée dont le siège social est Milan )
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit

1°/ de la société Sagem, société anonyme dont le siège social est Paris,

2°/ de la société Comast, dont le siège social est Gênes )

3°/ de la société Kaisui recherche et développement, dont le siège social est Nanterre,

4°/ de la société Kaisui France, dont le siège social est Sablé-sur-Sarthe,

5°/ de MM. T et T, administrateurs provisoires de la société civile professionnelle (SCP) d'administrateurs judiciaires Sauvan et Goulletquer, demeurant Nanterre, pris en leur qualité d'administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan des sociétés Kaisui France et Kaisui recherche et développement,

6°/ de Mme Laurence S, mandataire judiciaire, demeurant Nanterre, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers des sociétés Kaisui France et Kaisui recherche et développement,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Joma Viale Campania, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sagem, de Me Le Prado, avocat de Mme S, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Joma de son désistement de pourvoi à l'égard des sociétés Comast, Kaisui recherche et développement et Kaisui France et de MM. T et T, ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1998), que, par contrat du 15 février 1994, la société Comast a vendu à la société Kaisui recherche (société Kaisui) des moules destinés à la fabrication de coffrets pour poste de télévision, la société Joma intervenant pour se porter garante de la bonne exécution du contrat par la société Kaisui et obtenant le droit de vendre les pièces fabriquées à tous ses clients hors d'Europe après les avoir achetées chez les sous-traitants de la société Kaisui au prix consenti à celle-ci ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 15 mars 1995, des sociétés du groupe Kaisui, le tribunal a arrêté le plan de cession au profit de la société Sagem ; que la société Joma, alléguant l'inexécution par cette dernière du contrat dont la charge lui aurait été transmise en exécution du plan de cession, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Joma fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen
1°/ que le contenu des droits réels créés par un contrat international doit être déterminé selon la loi applicable au contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher si les sociétés Kaisui, Joma et Comast avaient pu, au regard de la loi italienne applicable au contrat conclu le 15 février 1994, créer à la charge de tout propriétaire des moules conçus et vendus par Comast à Kaisui, des obligations envers Joma, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2°/ que les articles 544, 456 et 552 du Code civil sont déclaratifs du droit commun relativement à la nature et aux effets de la propriété, mais ne sont pas prohibitifs ; que ni ces articles, ni aucune loi, n'excluent les diverses modifications et décompositions dont le droit ordinaire de propriété est susceptible ; que si le droit créé par les parties au contrat relativement aux moules vendus par la société Comast à la société Kaisui ne pouvait être qualifié de servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités en excluant sans motif que le droit de la société Joma pût cependant être un droit réel ;
3°/ que nul ne peut acquérir, à l'occasion d'une vente, plus de droits que son ayant cause ; que la société Joma avait fait valoir que des négociations avaient eu lieu avec la société Sagem au cours du mois d'avril 1995, à l'occasion desquelles elle avait informé la société Sagem de la nature et de l'étendue de ses droits sur les moules litigieux ; qu'elle avait précisé que l'acte de cession dont se prévalait la société Sagem avait été conclu postérieurement, le 3 mai 1995 ; qu'en affirmant, pour décider que le droit de propriété de la société Sagem sur les moules ne pouvait être contesté, que dans l'acte de cession, les actifs cédés sont réputés être libérés de tout gage, partage, nantissement, réserve de propriété, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que les actes passés pour l'exécution du plan ne prévoyaient aucune cession d'un quelconque contrat en cours, à l'exception du droit au bail, et qu'ils mentionnaient que les actifs cédés étaient réputés être libérés de tout gage, partage, nantissement, réserve de propriété, les commissaires à l'exécution du plan devant procéder au paiement des créanciers titulaires de réserve de propriété, l'arrêt retient que la thèse selon laquelle le droit acquis par la société aux termes du contrat s'analyserait en une servitude frappant le droit de propriété des moules n'a aucun fondement juridique, faisant ainsi ressortir que la société Joma ne rapportait pas la preuve du fondement juridique par lequel la loi italienne aurait mis des obligations, envers elle, à la charge de tout propriétaire des moules ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la preuve d'un concert frauduleux des mandataires judiciaires et de la société Sagem, qui auraient spolié de ses droits la société Joma, n'est nullement rapportée et que l'on ne saurait voir dans des tentatives de négociation postérieurement à l'adoption du plan de cession, ni l'aveu de la connaissance de l'existence du contrat antérieurement à la présentation de l'offre de reprise, ni l'acceptation ou la volonté tacite de la société Sagem de poursuivre le contrat expressément exclu du périmètre de la reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Joma Viale Campania aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Joma Viale Campania à payer à la société Sagem et à Mme S, chacune la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

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