Jurisprudence : Cass. soc., 23-05-1995, n° 93-46.142, Rejet

Cass. soc., 23-05-1995, n° 93-46.142, Rejet

A7548AXT

Référence

Cass. soc., 23-05-1995, n° 93-46.142, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1079182-cass-soc-23051995-n-9346142-rejet
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 23 Mai 1995
Rejet
N° de pourvoi 93-46.142

Demandeur société anonyme Régie des services automobiles du Rhône (RSAR)
Défendeur Mme Geneviève ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Régie des services automobiles du Rhône (RSAR), dont le siège social est sis à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Geneviève ..., demeurant à Lyon 9ème (Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents M. Lecante, conseiller leplus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ... ..., ..., Mme ..., conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me ..., avocat de la société Régie des services automobiles du Rhône, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 1993), que Mme ... a été engagée le 20 janvier 1983 par la société Régie des services automobiles du Rhône (RSAR) en qualité de guichetière à la gare Saint-Paul à Lyon ;
qu'à la suite de la mise en place d'un schéma des transports par les pouvoirs publics, la gare Saint-Paul a été transférée à la gare routière interurbaine de Gorge de loup mise à la disposition des entreprises de transport concernées, lesquelles se sont regroupées dans une association régie par la loi du 1er juillet 1901 pour gérer la nouvelle gare ;
que l'emploi de guichetière de Mme ... ayant été supprimé, celle-ci a été licenciée pour motif économique le 11 juin 1992 ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société RSAR fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'examen des possibilités de reclassement d'un salarié licencié pour motif économique doit s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, une telle obligation ne s'étend pas aux emplois d'une association sans but lucratif dont la société employeur est seulement adhérente ;
qu'il s'ensuit que viole les articles L 122-14-4 et L 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'espèce la société RSAR n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme ... en ne tentant pas de la faire engager par l'association Gorge de loup Trans dont elle était l'adhérente ;
que, de plus, viole l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que l'obligation de reclassement à la charge de la société RSAR s'étendait à l'association Gorge de loup Trans, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir qu'il n'existait pas de continuité juridique entre la RSAR et l'association Gorge de loup Trans et qu'il n'y avait pas eu de transfert des activités et intérêts de la RSAR et de la société Planche de Saint-Paul à Gorge de loup ;
alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L 122-14-4 et L 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que, Mme ... ayant été licenciée par lettre du 11 juin 1992, son employeur aurait dû tenter de la faire engager par une association sans but lucratif qui n'avait été créée que le 25 août 1992 ;
et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L 122-14-4 et L 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société RSAR n'a pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme ... et qu'en conséquence, le licenciement de celle-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la société RSAR occupe une position importante dans l'association Gorge de loup Trans, faute d'avoir vérifié si un représentant de la société RSAR aurait occupé des fonctions de président, de membre du conseil d'administration ou de direction de ladite association, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Mais attendu, d'abord, que si les possibilités de reclassement d'un salarié doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, une association, gérant une gare routière, peut constituer, avec d'autres entreprises de transports, un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être examinées ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté qu'une possibilité de reclassement au sein du groupe, en voie de constitution, existait au moment du licenciement et que la société RSAR n'avait pas essayé d'y intégrer Mme ..., a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de cause économique ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que la société RSAR fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le nouveau règlement intérieur du 21 juin 1984, régulièrement pris, constituait un acte réglementaire de droit privé s'imposant à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise, de sorte que viole les articles L 122-33 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la salariée était en droit de se prévaloir des dispositions du règlement intérieur du 5 mars 1951 que le règlement antérieur avait remplacé ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'engagement unilatéral de l'employeur d'accorder une indemnité de licenciement égale à six mois de salaires aux salariés ayant une ancienneté de service supérieure à cinq ans, résultant du règlement intérieur du 5 mars 1951, n'avait pas été remis en cause par le nouveau règlement intérieur ne portant que sur les mesures prévues par l'article L 122-34 du Code du travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régie des services automobiles du Rhône, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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