La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : vu les articles 17 et 39 de la loi du 24 juillet 1867, applicable a la cause ;
Attendu que selon les enonciations de l'arret attaque, X..., president directeur general de la societe anonyme immobiliere " la vertaubanne " qui avait remis en location l'immeuble dont elle etait proprietaire a la societe anonyme " maison de regime saint-jean " composee, comme elle, des deux memes groupes d'actionnaires, a donne conge a cette locataire ;
Que les consorts Y... possedant la moitie des actions de " la vertaubanne " ont assigne X... et les membres de son groupe en declaration de nullite, pour abus de droit, de ladite decision de X... de donner conge ;
Que l'arret defere a declare recevable la demande de ces actionnaires ;
Attendu qu'au soutien de sa decision, la cour d'appel declare que les consorts Y... sont proprietaires d'au moins dix pour cent des actions de " la vertaubanne " et satisfont ainsi aux exigences des articles 17 et 39 precites pour l'exercice par les actionnaires de l'action sociale, et qu'elle en deduit que, faute par les organes d'administration d'avoir saisi l'assemblee generale des reproches adresses au president directeur general, ces actionnaires peuvent demander aux tribunaux de prononcer la nullite pour abus de droit du conge litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvises autorisent seulement les actionnaires a exercer l'action sociale en responsabilite contre les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat aux fins d'obtenir reparation de leur propre prejudice, mais ne leur permettent pas d'agir a ce titre pour faire prononcer la nullite d'un acte social passe par les organes d'administration de la societe, la cour d'appel a viole, par fausse application, les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule en son entier l'arret rendu entre les parties le 11 juin 1970, par la cour d'appel d'aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de montpellier