Jurisprudence : Cass. soc., 22-05-2024, n° 22-18.182, FS-B, Rejet

Cass. soc., 22-05-2024, n° 22-18.182, FS-B, Rejet

A72565CQ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00528

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049640819

Référence

Cass. soc., 22-05-2024, n° 22-18.182, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/107689120-cass-soc-22052024-n-2218182-fsb-rejet
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Abstract

Selon l'article 15.3 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, le salaire à prendre en considération pour l'indemnité de licenciement est la rémunération moyenne brute des douze derniers mois ou des trois derniers mois. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte tous les éléments du salaire qui, par leur nature, sont soumis aux cotisations de sécurité sociale. Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de départ et de l'indemnité mensuelle de dispense d'activité allouées au salarié devait être déterminé selon les dispositions de l'article 15.3. de la convention collective applicable et retenu que l'acquisition par le salarié en mai 2018 d'actions gratuites attribuées par l'employeur en 2015 et valorisées en fonction du seul cours de la bourse ne constituait pas la contrepartie du travail, en a déduit que la valorisation de ces actions gratuites, qui n'avaient pas la nature d'un salaire, ne pouvait être prise en compte pour la fixation des indemnités litigieuses


SOC.

CZ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mai 2024


Rejet


M. SOMMER, président


Arrêt n° 528 FS-B

Pourvoi n° T 22-18.182


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024


M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-18.182 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Intervet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société MSD Animal Health Innovation, défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [M], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Intervet, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Aa, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Ab, Le Quellec, conseillers, Mmes Ac, Ad, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 2022), M. [M] a été engagé en qualité de directeur de recherche clinique « associate VP, Pharmaceutical development », à compter du 1er février 2009, par la société Intervet Pharma R&D, devenue la société MSD Animal Health Innovation, aux droits de laquelle vient la société Intervet.

2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989.

3. Le salarié a adhéré le 7 novembre 2018 à un plan de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 2019.

4. Contestant l'assiette de calcul de son indemnité de départ et de ses indemnités mensuelles de dispense d'activité prévues par le dispositif du plan de cessation anticipée d'activité, il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 décembre 2018, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la valeur des actions gratuites versées en juin 2018 ne devait pas être intégrée au salaire de référence tel que défini par le plan de départs volontaires et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que la libération d'actions gratuites attribuées à un salarié en application d'un plan d'actionnariat de son employeur constitue un élément de sa rémunération dès lors que ces actions sont soumises à cotisations sociales et qu'elles sont liées à l'exécution de son contrat ; que la cour d'appel a constaté que le gain résultant des actions gratuites attribuées à M. [M] était assujetti aux cotisations sociales et que la société MSD-AHI admettait l'existence d'un lien entre cette attribution d'actions et l'exécution de son contrat de travail ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande d'intégration de la valeur des actions perçues en juin 2018 dans son salaire de référence, la cour d'appel n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 14 et 15-3 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ;

2°/ qu'en retenant, pour considérer que les actions gratuites acquises par M. [M] en mai 2018 et versées en juin 2018 ne pouvaient figurer au titre de la rémunération moyenne brute des douze derniers mois précédant son adhésion en novembre 2018 au plan de départ volontaire, que l'attribution de ces actions datait du mois de mai 2015 et était donc antérieure à la période de référence des douze mois précédant cette adhésion, quand les dispositions conventionnelles visaient le versement d'éléments de salaire et non la date à laquelle leur principe aurait été reconnu au salarié, la cour d'appel a encore violé les articles 14 et 15-3 de la convention collective ;

3°/ que M. [M] avait rappelé que les actions dont la valorisation apparaissait en mai 2018 avaient été libérées parce qu'il avait été présent dans la société durant toute la période d'indisponibilité desdites actions, de sorte que c'était non seulement sa performance mais également son maintien dans la société jusqu'à cette date qui avait conditionné l'attribution, puis la libération des actions gratuites ; qu'il avait encore souligné que ces actions ne pouvaient être assimilées à des stock-options achetées à une valeur A et n'ayant acquis une valeur B qu'en fonction du cours de la bourse des actions achetées, dès lors que les actions gratuites étaient attribuées sans autre contrepartie que la présence et le travail du salarié dans l'entreprise, qu'elles avaient une valeur dès leur attribution au salarié concerné tandis que la valeur future des stock-options ne dépendait que de l'évolution de la valeur de l'action ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure que le montant des actions gratuites qui lui avaient été attribuées puisse être intégré dans l'assiette de calcul des indemnités, qu'elles auraient été valorisées en fonction du seul cours de la bourse, sans répondre au moyen des écritures de M. [M] contestant l'assimilation de leur régime à celui des stock-options, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

6. Selon l'article 15.3 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, le salaire à prendre en considération pour l'indemnité de licenciement est la rémunération moyenne brute des douze derniers mois ou des trois derniers mois. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte tous les éléments du salaire qui, par leur nature, sont soumis aux cotisations de sécurité sociale.

7. Ayant relevé que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de départ et de l'indemnité mensuelle de dispense d'activité devait être déterminé selon les dispositions de l'article 15.3 de la convention collective applicable et retenu à bon droit que l'acquisition par le salarié en mai 2018 d'actions gratuites attribuées par l'employeur en 2015 et valorisées en fonction du seul cours de la bourse ne constituait pas la contrepartie du travail, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant visé par le moyen pris en sa deuxième branche et répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la valorisation des actions gratuites attribuées au salarié, qui n'avaient pas la nature d'un salaire, ne pouvait être prise en compte pour la fixation des indemnités litigieuses.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.

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