Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-12-2001, n° 98-18411, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 04-12-2001, n° 98-18411, publié au bulletin, Rejet.

A5587AX9

Référence

Cass. civ. 1, 04-12-2001, n° 98-18411, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1076593-cass-civ-1-04122001-n-9818411-publie-au-bulletin-rejet
Copier


Première chambre civile
Audience publique du 4 décembre 2001
Pourvoi n° 98-18.411
Mme Isabelle ..., épouse ...
¢
société Imprimerie papeterie Jean ...
Arrêt n° 1963 FP-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle ..., épouse ..., demeurant Hendaye,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Imprimerie papeterie Jean Lacoste, société anonyme, dont le siège est Mont-de-Marsan,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., Mme ..., MM. ..., ..., ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., ..., ..., conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me ..., avocat de Mme ..., de Me ..., avocat de la société Imprimerie papeterie Jean ..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, qui sont identiques, réunis et pris en leurs deux branches
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 1998) d'avoir rejeté ses demandes, dirigées contre la société Imprimerie Lacoste, éditeur d'oeuvres de Jean ..., dont elle est légataire universelle, décédé en 1942, demandes fondées sur la violation des obligations d'exploitation de l'oeuvre et de reddition de comptes édictées par la loi du 11 mars 1957, en refusant d'appliquer ces textes à un contrat conclu avant son entrée en vigueur ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu la règle selon laquelle une loi nouvelle, tendant à la protection des intérêts de l'auteur par des dispositions d'ordre public, est d'application immédiate, ou, à tout le moins, d'avoir omis de rechercher si l'éditeur n'était pas tenu, en vertu du droit antérieur, aux mêmes obligations ;
Mais attendu qu'en l'absence de disposition expresse de la loi prévoyant son application immédiate et à défaut de considérations d'ordre public particulièrement impératives, les contrats d'édition demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés en leur première branche ; qu'ils sont irrecevables en leur seconde branche, comme nouveaux et mélangés de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Jean Lacoste ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Agir sur cette sélection :