COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mai 2024
Renvoi en assemblée plénière
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° V 23-16.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024
1°/ M. [L] [U], domicilié [… …],
2°/ M. [D] [U], domicilié [… …],
ont formé le pourvoi n° V 23-16.670 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société la Vierge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société la Financière de Rennes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [Aa] [R], domicilié [… …],
4°/ à la société Audacia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à Mme [S]-[Y] [H], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à M. [Ab] [I], domicilié [… …],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [L] et [D] [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés la Vierge et la Financière de Rennes, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Vu les
articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire🏛🏛 ;
Ordonne le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° 23-16.670 formé par MM. [L] et [D] [U] contre l'arrêt n° RG 22/05320 du 4 avril 2023 rendu par la cour d'appel de Paris ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.