Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 17-05-1999, n° 197113

CE 1/4 SSR, 17-05-1999, n° 197113

A4180AX4

Référence

CE 1/4 SSR, 17-05-1999, n° 197113. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1075007-ce-14-ssr-17051999-n-197113
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 197113

1 / 4 SSR

Mme Lombois

Mme Prada Bordenave, Rapporteur

M Bonichot, Commissaire du gouvernement

M
Vught, Président

Lecture du 17 Mai 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 11 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline LOMBOIS, demeurant La Ferme des Mûres à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) ; Mme LOMBOIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle avait rejeté sa demande de versement d'une provision de 2 500 F par mois jusqu'à son 65ème anniversaire à valoir sur le montant des allocations pour perte d'emploi qui lui est dû par l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme Jacqueline LOMBOIS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication,

- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ( ) mentionne l'intention du requérant ( ) de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ( ) est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article 53-3 que le délai ainsi prévu est de "quinze jours" lorsque la requête est dirigée contre une décision juridictionnelle rendue "selon une procédure de référé" ;

Considérant que la décision juridictionnelle dont Mme LOMBOIS demande l'annulation a été rendue dans le cadre d'une procédure de référé engagée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Limoges sur le fondement de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puis poursuivie, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le fondement de l'article R 132 du même code ; que, si dans sa requête sommaire enregistrée le 9 juin 1998, la requérante a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 11 septembre 1998 ; qu'à cette date, le délai de quinze jours imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, était expiré ; qu'ainsi, Mme LOMBOIS doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme LOMBOIS, qui est dans la présente instance la partie perdante, s'en voie reconnaître le bénéfice ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme LOMBOIS à payer à l'Etat la somme réclamée par le ministre de la culture au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de Mme LOMBOIS.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline LOMBOIS et au ministre de la culture et de la communication.

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