ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 202433
1 / 4 SSR
Laskar et commune de Frossay
Mme Prada-Bordenave, Rapporteur
M Bonichot, Commissaire du gouvernement
Mme Aubin, Président
Lecture du 28 Juillet 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 202 433, l'ordonnance en date du 3 décembre 1998, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M Eric LASKAR ;
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M Eric LASKAR élisant domicile au cabinet de Me Raimbourg 3, quai Hoche à Nantes (44000) ; M LASKAR demande :
- l'annulation du jugement du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande de MM Bouyer et Grandjouan et de l'association des îles, prairies et marais de la Basse-Loire, a déclaré illégal le permis de construire qui lui avait été délivré le 11 janvier 1992 par le maire de Frossay ;
- le rejet de la demande de M Bouyer et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
- la condamnation solidaire de MM Bouyer et Grandjouan et de l'association des îles, prairies et marais de la Basse-Loire à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°), sous le n° 202 434, l'ordonnance en date du 3 décembre 1998, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la COMMUNE DE FROSSAY ;
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour la COMMUNE DE FROSSAY (Loire-Atlantique) ; la COMMUNE DE FROSSAY demande à la cour administrative d'appel :
- d'annuler le jugement du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes, a sur la demande de MM Bouyer et Grandjouan et de l'association des îles, prairies et marais de la Basse-Loire, déclaré illégal le permis de construire délivré le 11 janvier 1992 à M Laskar par le maire de Frossay ;
- de rejeter la demande de M Bouyer et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
- de condamner solidairement MM Bouyer, Grandjouan et l'association des îles, prairies et marais de la Basse-Loire à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE FROSSAY,
- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M LASKAR et de la COMMUNE DE FROSSAY sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour déclarer que le permis de construire délivré tacitementle 11 janvier 1992 à M LASKAR était illégal, le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'à la date du 11 janvier 1992, la COMMUNE DE FROSSAY (Loire-Atlantique) n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers et que, dès lors, le maire ne pouvait délivrer un permis de construire qu'après avoir recueilli, conformément aux dispositions de l'article L 421-2-2 du code de l'urbanisme, l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "Les actes réglementaires ou non réglementaires pris, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu approuvé, immédiatement antérieur à un plan d'occupation des sols ou à un document d'urbanisme en tenant lieu annulé ou déclaré illégal, ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils ont été pris sur le fondement du document d'urbanisme antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal" ; que cet article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi, s'oppose à ce qu'un permis de construire délivré antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée soit déclaré illégal du seul fait qu'il n'aurait pas été pris sur avis conforme du préfet en application de l'article L 421-2-2 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour déclarer le permis litigieux illégal ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M Bouyer, M Grandjouan et l'association des îles, prairies et marais de la Basse-Loire devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que, par jugement du 1er avril 1993 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 21 mai 1991 par laquelle le conseil municipal de Frossay avait approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune consistant à créer au sein de la zone NDc un secteur réservé aux installations et constructions liées à l'activité des ultra-légers motorisés (ULM) et autorisant, dans ce secteur, les équipements collectifs liés à l'hôtellerie et à la restauration, au motif, notamment, qu'en permettant sur le site du Mignon, en bordure du canal maritime de la Martinière, dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, l'aménagement de telles installations, le conseil municipal avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le permis de construire accordé à M LASKAR au vu de ces dispositions illégales, qui avaient eu pour seul objet de rendre possible l'opération litigieuse, est illégal, compte tenu de ce lien ; que les moyens tirés de ce que d'autres dispositions d'urbanisme auraient pu servir de base au permis en cause ne peuvent qu'être écartés ; qu'il résulte de ce qui précède que M LASKAR et la COMMUNE DE FROSSAY ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré que le permis de construire délivré le 11 janvier 1992 à M LASKAR était illégal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M LASKAR et la COMMUNE DE FROSSAY, qui ont la qualité de partie perdante, s'en voient reconnaître le bénéfice ; qu'il y a lieu, en revanche, d'accueillir la demande formulée sur leur fondement par M Bouyer, M Grandjouan et l'association des îles, prairies et marais de la Basse-Loire et de condamner solidairement M LASKAR et la COMMUNE DE FROSSAY à leur verser une somme globale de 6 000 F ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M LASKAR et de la COMMUNE DE FROSSAY sont rejetées.
Article 2 : M LASKAR et la COMMUNE DE FROSSAY sont condamnés solidairement à verser une somme globale de 6 000 F à M Bouyer, à M Grandjouan et à l'association des îles, prairies et marais de la Basse-Loire.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M Eric LASKAR, à la COMMUNE DE FROSSAY, à M Armand Bouyer, à M Paul Grandjouan, à l'association des îles, prairies et marais de la Basse-Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.