Troisième chambre civile
Audience publique du 6 novembre 2001
Pourvoi n° 96-19.528
M. Slobodan Z
Arrêt n° 1522 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Slobodan Z, ayant demeuré Aubervilliers, décédé, aux droits duquel se trouvent ses héritiers
- Mme Persida YZ, veuve YZ,
- Mme Marijana Z, épouse Z,
- Mlle Smezana Z,
ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 21 décembre 1999 ;
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit des Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est Paris ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attrendu que le bailleur pouvant, même s'il avait eu, lors de la délivrance du congé, connaissance de la non-inscription du preneur au registre du commerce, rétracter l'offre de paiement d'une indemnité d'éviction, s'il établit que cette condition n'était pas remplie, le moyen est sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
;
Attendu qu'ayant relevé qu'en raison de la nature même du bail, le bailleur n'était pas tenu de s'interroger sur la qualité de commerçant du preneur, ni de vérifier si celui-ci remplissait les conditions exigées pour exercer une activité commerciale et constaté qu'aucun élément de l'espèce ne démontrait que la société Assurances générales de France Vie ait eu connaissance de la situation exacte de M. Z avant la date de la délivrance du congé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justitifé sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z à payer aux Assurances générales de France (AGF) la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.