Jurisprudence : Cass. soc., 06-11-2001, n° 99-40.756, FP-P+B+R, Rejet.

Cass. soc., 06-11-2001, n° 99-40.756, FP-P+B+R, Rejet.

A0668AXZ

Référence

Cass. soc., 06-11-2001, n° 99-40.756, FP-P+B+R, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1068807-cass-soc-06112001-n-9940756-fpp-b-r-rejet
Copier


Chambre sociale
Audience publique du 6 novembre 2001
Pourvoi n° 99-40.756
Mme Josette Z ¢
M. Robert Y Arrêt n° 5037 FP P+B+R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Josette Z, ayant exploité l'entreprise Établissements Bouvard, sise Annemasse, et demeurant Saint-Pierre-en-Faucigny,

2°/ M. W, agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme Josette Z, demeurant Annemasse,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit

1°/ de M. Robert Y, demeurant Annemasse,

2°/ du CGEA d'Annecy, dont le siège est Seynod Cedex,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Gougé, Ollier, Thavaud, Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z et de M. W, ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. Y, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu que M. Y, époux ... ... ..., après avoir été salarié du fonds de commerce d'affinerie de fromages des parents de son épouse en 1973, est devenu locataire-gérant du fonds de commerce en 1974, puis a occupé des fonctions de directeur commercial de l'entreprise lorsque Mme Z est devenue l'exploitante du fonds de commerce à la suite de la donation qui lui en a été faite par ses parents en 1978 ; que les époux ... se sont séparés ; que Mme Z a licencié M. Y pour faute lourde, le 13 juin 1995 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes en application du Code du travail ; que Mme Z a contesté que M. Y ait été son salarié ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er décembre 1998) d'avoir fixé à titre de créances au bénéfice de M. Y sur la liquidation judiciaire de Mme Z diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement, de non-respect de la procédure de licenciement et de rappel de rémunération et d'avoir ordonné la remise d'un certificat de travail avec comme date d'entrée dans l'entreprise le 1er mars 1973 et comme date de sortie le 15 juin 1995, alors, selon le moyen
1°/ qu'aux termes de l'article L. 784-1 du Code du travail, les dispositions de ce Code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son épouse à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ; que la présomption de contrat de travail édictée par les dispositions précitées, ayant pour objet de conférer au conjoint du chef d'entreprise le statut qui découle de ses conditions de travail, peut être renversée par la preuve de l'absence de lien de subordination ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées de l'article L. 784-1 du Code du travail ;
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'après avoir constaté que les deux époux dirigeaient ensemble l'entreprise, la cour d'appel a cependant relevé l'existence d'un lien de subordination aux motifs inopérants que l'épouse était seule propriétaire de l'entreprise et qu'elle avait manifesté son autorité à l'égard de son époux lors de leur mésentente ; que la cour d'appel, n'ayant pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 784-1 et 121-1 du Code du travail ;
3°/ que Mme Z et son liquidateur avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que le père de Mme Z avait initialement donné à bail le fonds de commerce aux deux époux, en deuxième lieu, que M. Y, qui avait la signature auprès des banques, se comportait en commerçant à l'égard des tiers, en troisième lieu, que M. Y, qui partageait avec son épouse les fonctions de direction, assurait la gestion en matière de production et de relations commerciales, Mme Z assurant la gestion administrative et, en dernier lieu, que le salaire de M. Y était d'un montant plus élevé que le bénéfice perçu par son épouse ; qu'ils avaient, dans leurs écritures précitées, déduit de ces circonstances de fait que M. Y était dirigeant de fait de l'entreprise de sorte qu'il ne pouvait valablement revendiquer l'existence d'un contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 784-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, dès lors qu'il est établi que M. Y participait effectivement à l'activité ou à l'entreprise de son épouse à titre professionnel et habituel et qu'il percevait une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les dispositions du Code du travail étaient applicables à leurs relations professionnelles ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs tirés de l'existence d'un lien de subordination, qui n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L. 784-1 du Code du travail, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z et M. W, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

Agir sur cette sélection :