Jurisprudence : Cass. soc., 30-10-2001, n° 00-60.341, F-D, Cassation sans renvoi

Cass. soc., 30-10-2001, n° 00-60.341, F-D, Cassation sans renvoi

A9903AWP

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Cass. soc., 30-10-2001, n° 00-60.341, F-D, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1068509-cass-soc-30102001-n-0060341-fd-cassation-sans-renvoi
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Chambre sociale
Audience publique du 30 octobre 2001
Pourvoi n° 00-60.341
Union locale CGT Evry-Ris
Arrêt n° 4514 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT Evry-Ris, dont le siège est Evry Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 2000 par le tribunal d'instance d'Evry (Elections professionnelles), au profit

1°/ de l'Association d'entraide des polios et handicapés, dont le siège est Evry,

2°/ de l'Union départementale CFDT, dont le siège est Evry Cedex,

3°/ de Mme Adélaïde Y, demeurant Evry,

4°/ de Mme Odile X, demeurant Evry,

5°/ de Mme Isabelle W, demeurant Vitry-sur-Seine,
défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, l'Union locale CGT d'Evry-Rungis a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de l'éligibilité de Mme W, candidate libre au second tour des élections des délégués du personnel qui a eu lieu le 2 juin 2000 au sein du foyer ADEP, se prévalant de l'absence d'ancienneté suffisante de la salariée lors du premier tour des élections qui s'est déroulé le 30 janvier 2000 ;
Attendu que, pour débouter l'union locale de sa contestation, le tribunal d'instance énonce que les conditions d'inscription sur la liste électorale et d'éligibilité s'apprécient à la date de l'élection, que si la date à considérer est celle du premier tour pour les candidats présentés par les syndicats, il n'en est pas de même pour les candidats libres qui ne peuvent se présenter qu'au second tour, que c'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier l'ancienneté de la candidate dont l'inscription sur la liste électorale dès le premier tour lui donne le droit d'être candidate à la date de l'élection, second tour, où elle remplit les conditions d'ancienneté requises ;
Attendu, cependant, que pour tous les salariés appelés à participer à une élection, qu'un second tour soit ou non nécessaire, les conditions d'électorat ou d'éligibilité s'apprécient à la date du premier tour ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que si Mme W, proclamée élue au second tour, avait à la date du premier tour, l'ancienneté requise pour être inscrite sur les listes électorales, elle n'avait pas celle lui permettant d'être alors candidate, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi et, statuant sans frais ni dépens ;
Annule le second tour des élections des délégués du personnel qui a eu lieu le 2 juin 2000 au sein du foyer ADEP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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