La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les enonciations des juges du fond, que par acte sous seing prive en date du 26 fevrier 1978, la sarl pavillons, immobilier, terrains, ci-apres denommee societe piter, s'est reconnue debitrice envers M. Andre X... et M. Andre Z... d'une somme de 400.000 francs pretee par ces derniers ;
Que ce pret etait destine, a concurrence de 250.000 francs, a permettre a la societe piter d'acheter un immeuble sur lequel elle devait consentir une hypotheque de premier rang a M. Andre Z... et a M. Andre x... ;
Que, le meme jour, ceux-ci ont remis deux cheques de, chacun, 50.000 francs a la societe piter et deux autres cheques de, chacun, 150.000 francs, au notaire chez lequel devait avoir lieu, le 3 mars 1978, la realisation de l'achat de l'immeuble ;
Que, toutefois, M. Andre Z... et M. Andre X..., invoquant la valeur insuffisante de l'immeuble, ne se sont pas presentes chez le notaire le 3 mars et ont obtenu de celui-ci la restitution de leurs cheques d'un montant total de 300.000 francs ;
Qu'ils ont, en outre, mis en demeure la societe piter de leur restituer les deux autres cheques, d'un montant total de 100.000 francs, mais que celle-ci les a assignes en paiement de la totalite du pret de 400.000 francs ;
Que, par arret confirmatif, la cour d'appel a deboute la societe piter de sa demande, l'a condamnee a rembourser la somme de 100.000 francs a M. Andre Y... et a M. Andre X... et a condamne ces derniers a verser 5.000 francs de dommages-interets a la societe piter ;
Attendu que la societe piter fait grief a l'arret d'avoir refuse de condamner M. Andre Y... et M. Andre X... a lui verser la somme de 300.000 francs, montant non regle du pret de 400.000 francs, au motif que le contrat de pret du 26 fevrier 1978 n'avait pas ete realise, faute de remise effective de cette somme de 300.000 francs, alors que, d'une part, l'obligation du preteur naitrait de son seul engagement et que, d'autre part, seules les obligations de faire ou de ne pas faire se resolvant en dommages-interets en cas d'inexecution de la part du debiteur, la cour d'appel aurait viole l'article 1142 du code civil en ne condamnant M. Andre Y... et M. Andre X... qu'a des dommages-interets ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'abord, enonce a bon droit qu'un pret de consommation, contrat reel, ne se realise que par la remise de la chose pretee a l'emprunteur lui-meme ou a un tiers qui la recoit et la detient pour le compte de l'emprunteur ;
Qu'elle a ensuite constate, en ce qui concerne les deux cheques d'un montant total de 300.000 francs remis au notaire, que celui-ci n'avait pas recu mandat de les recevoir et de les detenir pour le compte de la societe piter et "qu'en realite preteurs et emprunteur, en attendant que la realisation par acte authentique de la vente dans laquelle s'inseraient leurs propres conventions, ont decide, pour la securite de chacun, du depot des cheques entre les mains du notaire a l'ordre desquels ils ont ete etablis" ;
Que c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appreciation des elements de preuve qui lui etaient soumis et de la commune intention des parties qu'elle a estime que le contrat de pret du 26 fevrier 1978 etait "demeure irrealise a concurrence de 300.000 francs" ;
Qu'enfin, c'est egalement a bon droit que la cour d'appel a considere qu'a defaut de realisation du contrat de pret, M. Andre X... et M. Andre Y... ne pouvaient etre tenus qu'a des dommages-interets en raison de leur manquement fautif a leur engagement de preter des fonds ;
Qu'aucun des moyens ne peut donc etre accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 5 fevrier 1980 par la cour d'appel de paris.