La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque (paris, 9 mai 1979) que l'institut musulman de la mosquee de paris (l'institut musulman), cree sous la forme d'une association regie par la loi du 1er juillet 1901, dispose d'un magasin qui permet aux musulmans de se procurer de la viande preparee conformement aux preceptes de la loi coranique ;
Que pour son approvisionnement l'institut s'est adresse a lahoucine qui exerce la profession de boucher ;
Que ce dernier, se disant creancier d'une somme importante pour livraisons effectuees du 10 octobre 1970 au 23 novembre 1971, fit assigner l'institut musulman et boubakeur, recteur de cet institut en paiement de cette somme ;
Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir declare une association debitrice de son fournisseur en se fondant sur les livres de commerce produits par ce dernier, alors que, selon le pourvoi, d'une part, faute d'avoir recherche si l'association tirait un profit quelconque de ses operations, la cour d'appel n'a pas legalement caracterise une activite commerciale et n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son controle, et alors que, d'autre part, le benefice de l'article 1329 du code civil ne saurait etre oppose qu'aux personnes physiques ou morales ayant le statut de commercant et non aux personnes civiles faisant accessoirement des actes de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constate que l'institut musulman et son recteur ont exploite directement un etablissement a but lucratif et fait ainsi de facon habituelle des actes de commerce, a pu en deduire qu'en raison de cette activite l'institut musulman et son recteur pouvaient se voir opposer les livres de commerces de lahoucine ;
Que le moyen n'est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 9 mai 1979 par la cour d'appel de paris.