Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 21 Novembre 2000
Rejet.
N° de pourvoi 98-44.026
Président M. Gélineau-Larrivet .
Demandeur La CUMA de l'Hermine
Défendeur M. Le Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M. Le Z, engagé le 15 octobre 1985 par la CUMA de l'Hermine, a été licencié pour motif économique le 7 mai 1996 ;
Sur le premier moyen (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen
Attendu que la CUMA de l'Hermine fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires invoquées par le salarié n'incombe pas plus particulièrement à l'une des parties au contrat de travail ; qu'en décidant que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a mis la preuve exclusivement à la charge de celui-ci et a ainsi violé l'article L 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties conformément aux dispositions de l'article L 212-1-1 du Code du travail, il n'en va pas de même de la preuve de l'existence d'une convention de forfait dont la charge incombe à celui qui l'invoque ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi