Jurisprudence : Cass. soc., 08-06-1999, n° 97-40.648, publié, n° 265 , Rejet.

Cass. soc., 08-06-1999, n° 97-40.648, publié, n° 265 , Rejet.

A7851AX3

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 8 Juin 1999
Rejet.
N° de pourvoi 97-40.648
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS)et autres
Défendeur Mme ... et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Duplat.
Avocat la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que Mme ... a été licenciée le 10 février 1993 pour motif économique par la société Force Meubles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale et que la liquidation judiciaire de la société précitée a été prononcée le 22 janvier 1996 ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1996) de l'avoir condamnée à garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à la salariée pour violation des dispositions du Code du travail relatives au repos dominical, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une créance résultant de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité contre l'employeur, la condamnation de celui-ci à de tels dommages-intérêts ; qu'en décidant que l'AGS devait garantir la dette de responsabilité susvisées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les dommages-intérets dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L 143-11-1 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, ayant relevé que l'employeur avait fait travailler la salariée tous les dimanches en méconnaissance des obligations mises à sa charge par l'article L 221-5 du Code du travail, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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