Jurisprudence : Cass. soc., 16-10-2001, n° 00-60.203, publié, Cassation sans renvoi.

Cass. soc., 16-10-2001, n° 00-60.203, publié, Cassation sans renvoi.

A4735AWB

Référence

Cass. soc., 16-10-2001, n° 00-60.203, publié, Cassation sans renvoi.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067764-cass-soc-16102001-n-0060203-publie-cassation-sans-renvoi
Copier


Chambre sociale
Audience publique du 16 octobre 2001
Pourvoi n° 00-60.203
syndicat CGT-Force ouvrière des personnels de nettoyage 46 ¢
société Varisellaz et Cie-Artenis Propreté Arrêt n° 4162 FS P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT-Force ouvrière des personnels de nettoyage 46, dont le siège est 46 Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 2000 par le tribunal d'instance de Paris 10e (élections professionnelles), au profit de la société Varisellaz et Cie-Artenis Propreté, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Varisellaz et Cie-Artenis Propreté, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen
Vu les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-8, L. 423-14, L. 433-2, L. 433-5 et L. 433-10 du Code du travail ;
Attendu que pour refuser d'annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la société Artenis Propreté qui ont eu lieu le 21 mars 2000, lors desquelles les deux syndicats CFDT présents dans l'entreprise ont présenté chacun une liste de candidats, le jugement attaqué énonce qu'aucun texte n'interdit à deux syndicats affiliés à une même confédération représentative au plan national de présenter des listes de candidats lors d'une élection professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 10e ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 21 mars 2000 au sein de la société Artenis Propreté ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.

Agir sur cette sélection :