Jurisprudence : Cass. com., 16-10-2001, n° 98-13.607, FS-D, Cassation partielle

Cass. com., 16-10-2001, n° 98-13.607, FS-D, Cassation partielle

A4761AWA

Référence

Cass. com., 16-10-2001, n° 98-13.607, FS-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067724-cass-com-16102001-n-9813607-fsd-cassation-partielle
Copier


Chambre commerciale
Audience publique du 16 octobre 2001
Pourvoi n° 98-13.607
M. Enzo Z ¢
société civile professionnelle (SCP) Bihr et Le Carrer Arrêt n° 1755 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Enzo Z, demeurant Epinal,

2°/ la société Batigest, dont le siège est Epinal,

3°/ la société civile immobilière (SCI) Immogest, dont le siège est Epinal,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Bihr et Le Carrer, dont le siège est Epinal,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z, de la société Batigest et de la SCI Immogest, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Bihr et Le Carrer, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. Z, par jugement du 15 novembre 1994, le liquidateur a demandé l'extension de cette procédure aux sociétés civiles immobilières Batigest et Immogest (les SCI), dont M. Z était l'associé et le gérant ; que sur les appels interjetés par les SCI et par M. Z, à titre personnel, l'arrêt a confirmé le jugement du 16 juillet 1996 ayant accueilli la demande du liquidateur ; que M. Z et les SCI, agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux, ont formé un pourvoi contre cette décision ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en tant que formé par les SCI, après avis délivré aux parties
Attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171.1° de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1, 1° du Code de commerce, à former un pourvoi contre l'arrêt qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7, 7°, du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l' intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que les pourvois formés par les SCI contre le liquidateur judiciaire des sociétés sont irrecevables, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire en demande ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en tant que formé par M. Z en qualité d'associé et de débiteur
Attendu que le liquidateur de M. Z et des SCI conteste la recevabilité du pourvoi, au motif que M. Z étant déssaisi de l'administration et de la disposition de ses biens en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, n'a pas qualité pour se pourvoir contre l'arrêt qui a étendu sa liquidation judiciaire aux SCI qu'il contrôlait ;
Mais attendu que si M. Z en qualité d'associé des personnes morales débitrices ne figure pas au nombre des personnes admises par l'article 171.1° de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1, 1° du Code de commerce, à former un pourvoi contre l'arrêt qui a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés, il est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de ce texte, à former un tel recours en sa qualité de débiteur dont la liquidation judiciaire a été étendue aux SCI ;

Mais sur le troisième moyen
Vu l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que les deux SCI ont le même gérant, M. Z, que ce gérant a tout pouvoir pour alièner les actifs, que les autres associés, possédant ensemble 1 ou 2 % du capital, sont tous des proches du gérant, que la SCI Immogest créée le 11 février 1991 au capital de 100 000 francs n'a effectué aucune opération immobilière avant février 1994 tandis qu'il devenait évident que les apports en numéraire de M. Z s'avéraient insuffisants pour sauver l'entreprise, que de même la SCI Batigest créée le 9 juin 1992 au capital de 10 000 francs n'a effectué aucune opération immobilière avant février 1994, que M. Z reconnaît implicitement que ses parts sociales font partie du gage de ses créanciers puisqu'il offre au mandataire de justice de les préempter, qu'il s'agit là d'une manoeuvre dilatoire pour "reculer" la réalisation des actifs des SCI, que la meilleure solution pour désintéresser les créanciers est l'extension de la liquidation judiciaire aux SCI, et, par motifs propres, qu'il existe une identité de siège social des SCI et de l'activité de M. Z, à Epinal, qu'il y a identité du détenteur du capital social, M. Z possédant la presque totalité des parts des SCI après apport de ses immeubles personnels en février 1994, que l'ensemble de ces éléments établit que les SCI n'ont aucune existence ni activité réelle et la confusion des patrimoines entre M. Z et les SCI ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à établir la confusion du patrimoine de M. Z avec ceux des SCI Batigest et Immogest ou la fictivité de celles-ci, qui pouvaient seules justifier l'extension de la procédure collective de M. Z, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par les sociétés civiles immobilières Batigest et Immogest ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. Z et les SCI Batigest et Immogest recevables en leur appel, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la SCP Bihr et Le Carrer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bihr et Le Carrer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.

Agir sur cette sélection :