Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-13.516, Rejet

Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-13.516, Rejet

A1407AWZ

Référence

Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-13.516, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067160-cass-civ-3-02102001-n-0013516-rejet
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Troisième chambre civile
Audience publique du 2 octobre 2001
Pourvoi n° 00-13.516
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière
Arrêt n° 1330 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière, représenté par la société Cogefim Fouque, dont le siège est Marseille,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de M. Pierre ..., demeurant Marseille,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouviere, de Me ..., avocat de M. ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que bien que M. ... ait réglé le 21 octobre 1997 le montant de la condamnation mise à sa charge par le jugement du 1er septembre 1997 et que le syndicat des copropriétaires ait été condamné par deux jugements des 7 octobre 1998 et 28 septembre 1999 à payer à M. ... des dommages-intérêts pour procédure abusive, il ressortait des relevés de compte postérieurs à ces deux décisions que les sommes avaient constamment figuré au débit du compte de celui-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la persistance dans le temps de ces pratiques comptables inexpliquées qui n'assuraient aucune clarté aux comptes présentés avaient causé à M. ... des soucis, des tracas et des problèmes de santé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière, le condamnne à payer à M. ... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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