Jurisprudence : CA Lyon, 09-04-2024, n° 22/03058, Infirmation

CA Lyon, 09-04-2024, n° 22/03058, Infirmation

A550424M

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N° RG 22/03058 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIME


Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 31 mars 2022


RG : 21/03065


S.E.L.A.R.LAa MJ AAbPES


C/


[R]

[J]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


1ère chambre civile B


ARRET DU 09 Avril 2024



APPELANTE :


La SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [C] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BUSTOURS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]


Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN


INTIMES :


M. [Aa] [R]

né le … … … à [Localité 5] (34)

[Adresse 2]

[Localité 1]


Mme [Ac] [Ab] épouAae [R]

née le … … … à [… …] (…)

[Adresse 2]

[Localité 1]


Représentés par Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 15 Juin 2023


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2024


Date de mise à disposition : 2 avril 2024 prorogée au 9 avril 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile🏛


Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller


Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,


Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *



EXPOSE DU LITIGE


Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a notamment:

- condamné la SCI [Ab] à payer à la société Bustours, représentée par la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur, la somme de 78 689 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la SCI [Ab] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens, liquidés à la somme de 63, 36 euros.


La société Bustours, représentée par la Selarl MJ Alpes, ès qualité a fait signifier le jugement à la SCI [Ab] le 5 février 2021 et le greffe de la cour d'appel de Lyon a délivré un certificat de non-appel le 22 mars 2021.


La société Bustours, représentée par la Selarl MJ Alpes, ès qualité a diligenté une mesure de saisie-vente à l'encontre de la SCI [Ab]. Le 2 août 2021, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de carence.


Sur les poursuites engagées par la société Lyonnaise de banque, le juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse a par jugement du 5 janvier 2021 adjugé les biens immobiliers appartenant à la SCI [Ab] au créancier poursuivant pour la somme de 390 000 euros.


Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2021, délivrées le 2 octobre 2021, le conseil de la société Bustours, représentée par la Selarl MJ Alpes, ès qualité, a mis en demeure M et Mme [Aa], en leurs qualités d'associés de la SCI [Ab], de lui payer la somme de 20 884,63 euros chacun, correspondant à un quart des sommes dues par la SCI, outre les intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 2 août 2021.



Par actes d'huissier de justice du 18 novembre 2021, la société Bustours, représentée par la Selarl MJ Alpes, ès qualité a fait assigner M et Mme [Aa], sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil🏛🏛, en paiement de ces sommes devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.


Par jugement du 31 mars 2022, elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.


Par déclaration du 27 avril 2022, la société Bustours, représentée par la Selarl MJ Alpes, ès qualité a relevé appel du jugement.


Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 janvier 2023, la société Bustours, représentée par la Selarl MJ Alpes, ès qualité, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel.

- condamner M. [Aa] à payer à la selarl MJ Alpes prise en la personne de maître [I], en qualité de liquidateur de la société Bustours, la somme de 20.198,79 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 jusqu'à complet paiement.

- condamner Mme [Aa] à payer à la Selarl MJ Alpes prise en la personne de maître [I], en qualité de liquidateur de la société Bustours, la somme de 20.198,79 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 jusqu'à complet paiement.

- condamner solidairement M et Mme [Aa] à payer à la Selarl MJ Alpes prise en la personne de maître [I], en qualité de liquidateur de la société Bustours, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

au cas bien improbable où des délais de paiement leur seraient accordés, les assortir d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance à bonne date.

- condamner solidairement M et Mme [Aa] en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 27 avril 2023, M et Mme [Aa] demandent à la cour de:

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a :

' Débouté la société Bustours représentée par la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur de toutes ses demandes.

' Laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Subsidiairement, si la cour devait infirmer tout ou partie du jugement et statuer à nouveau:

- exclure de la base de calcul du principal réclamé à la SCI [Ab] la somme de 765,30 € ayant fait l'objet d'une saisie-attribution, et la somme de 138,90 € au titre de dépens non justifiés.

- limiter le montant éventuellement mis à la charge de M et Mme [Aa] à la somme de 19.446,20 €.

- exonérer M et Mme [Aa] de la majoration du taux d'intérêt légal, ou n'en faire application qu'à compter du 27 septembre 2021.

- échelonner le paiement de toute somme mise à la charge de M et Mme [Aa] sur deux ans (24 mois), en 24 échéances mensuelles égales.

en tout état de cause,

- débouter la SELARL MJ Alpes de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

- condamner la SELARL MJ Alpes à payer à M et Mme [Aa] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile🏛.


La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 juin 2023.



MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire, il y a lieu d'observer que l'appelante produit aux débats un extrait Kbis dont il résulte, en page 2, que par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 27 novembre 2019, a été prononcée la liquidation judiciaire de la société Bustours, le liquidateur étant la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Maître [I].


La selarl MJ Alpes justifiant de sa qualité à agir tant en première instance qu'en appel, il y a lieu de déclarer son action recevable.


1. Sur la demande en paiement


M et Mme [Aa] soutiennent que la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [I], ès qualités, doit être déboutée de sa demande en paiement des dettes sociales à leur encontre, à défaut de justifier avoir exercé de vaines poursuites à l'encontre de la SCI [Ab].


En réplique, la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [I], ès qualités fait valoir que la SCI [Ab] est insolvable et qu'elle a vainement pratiqué à son encontre une saisie-vente et une saisie-attribution.


Réponse de la cour


Selon l'article 1857, alinéa 1, du code civil, applicables aux sociétés civiles, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.


L'article 1858 du code civil ajoute que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.


En l'espèce, la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [I], ès qualités, justifie avoir tenté de faire exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 22 janvier 2021 ayant condamné la SCI [Ab] à lui payer la somme de 78.689 euros, en faisant réaliser une saisie-vente à son préjudice, qui a été convertie en procès-verbal de carence le 2 août 2021, ainsi qu'une saisie-attribution, pratiquée le 8 juin 2021 entre les mains du Crédit agricole Provence Côte d'Azur et dénoncée le 11 juin 2021, qui n'a permis, selon l'acte de mainlevée de quittance du 31 août 2021, de régler que la somme de 765,30 euros.


Contrairement à ce qui est allégué par M et Mme [Aa], la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [I], ès qualités n'a pas à prouver que la SCI [Ab] ne dispose pas d'autres comptes bancaires puisqu'elle est seulement tenue de justifier qu'elle a tenté vainement de procéder au recouvrement de sa créance à son encontre, avant de poursuivre le paiement de ses dettes sociales contre ses associés, ce dont elle justifie.


Selon les statuts de la SCI [Ab] produits aux débats, les associés sont M. [Ab], Mme [Ab], M. [Aa] et Mme [Aa], et sur les 1000 parts que compte la société, M. et Mme [Aa] disposent chacun de 250 parts. Ils sont donc responsables chacun à hauteur du quart de la dette.


Le jugement du 22 janvier 2021 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ayant condamné la SCI [Ab] à payer en principal la somme de 78 689 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020, il convient d'ajouter selon le décompte produit, la somme de 1967, 27 euros au titre des intérêts ayant couru du 17 juillet 2020 au 2 août 2021, ainsi que celle de 63,36 euros au titre des dépens liquidés, étant précisé que la somme de 1500 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'est pas réclamée.


Par ailleurs, ainsi que M et Mme [Aa] le font observer, il y a lieu de déduire de ces sommes, la somme de 765, 30 euros qui a été saisie.


Ainsi, M et Mme [Aa] sont chacun condamnés à payer à la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [I], ès qualités, la somme de (78 689 + 1967, 27 + 63,36 - 765, 30 / 4) 19 988,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2021, date de la mise en demeure de payer.


Le jugement est donc infirmé.


3. Sur les autres demandes


Il n'y a pas lieu d'accorder de délais de paiement à M et Mme [Aa] qui ne justifient pas de leur situation financière actuelle.


Par ailleurs, il ne peut être fait droit à leur demande tendant à être exonéré de la majoration de 5 points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier🏛 qui a été appliquée à la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, alors qu'ils ne sont pas partie à cette procédure et que cette exonération ne peut être accordée que par le juge de l'exécution.


Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.


La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [I], ès qualités et condamne in solidum M et Mme [Aa] à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.


Les dépens de première instance et d'appel sont in solidum à la charge de M etAaMme [R].



PAR CES MOTIFS

LA COUR,


Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;


statuant de nouveau et y ajoutant,


Déclare recevable l'action de la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur de la société Bustours;


Condamne M. [Y] [Aa] à payer à la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur de la société Bustours, la somme de 19 988,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2021;


Condamne Mme [Ac] [Aa] à payer à la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur de la société Bustours, la somme de 19 988,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2021;


Déboute M. [Y] [Aa] et Mme [Ac] [Aa] de leur demande de délai de paiement et de leur demande d'exonération de la majoration de 5 points;


Condamne in solidum M. [Y] [Aa] et Mme [Ac] [Aa] à payer à la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur de la société Bustours, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;


Condamne in solidum M. [Y] [Aa] et Mme [Ac] [Aa] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.


La Greffière, Le Président,

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